AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djamel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 14 août 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 222-36 et 222-37 du code pénal, préliminaire, 137, 137-1, 145-1, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Djamel X... ;
"aux motifs que Djamel X... est impliqué dans un important trafic de cocaïne organisé entre l'Amérique du Sud et la France via Saint-Martin ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe à l'encontre du mis en examen, nonobstant ses dénégations, des raisons plausibles de soupçonner sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut se poursuivre, au-delà de quatre mois, qu'après l'intervention d'une décision régulière de prolongation ; que, pour demander sa mise en liberté d'office en l'absence d'une telle décision après l'expiration du délai de quatre mois, Djamel X... faisait valoir que les faits reprochés étaient de nature délictuelle, dès lors que, commis sur le territoire national sans passage de frontière, ils ne pouvaient recevoir la qualification d'importation ni, partant, celle d'importation en bande organisée ;
qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté, à affirmer qu'il s'agissait d'un "important trafic de cocaïne organisé entre l'Amérique du Sud et la France, via Saint-Martin", sans préciser en quoi les éléments de la prévention permettaient de considérer que les produits stupéfiants, dont l'arrêt attaqué se borne à constater qu'ils auraient été transportés de Guadeloupe en métropole auraient été importés auparavant d'Amérique du Sud, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif et de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Djamel X... a été mis en examen du chef, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée et placé en détention provisoire le 15 mars 2006 ; que sa demande de mise en liberté d'office du 18 juillet 2006 a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2006 dont il a relevé appel ;
Attendu que le demandeur a fait valoir que sa détention provisoire ne pouvait, en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale, excéder quatre mois sans qu'une décision de prolongation ne soit intervenue, dès lors qu'en l'absence de franchissement de frontière entre Pointe-à-Pitre et Orly, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient revêtir la qualification d'importation ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient que Djamel X... est impliqué dans un important trafic de cocaïne organisé entre l'Amérique du Sud et la France via Saint-Martin ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;