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10/01/2007 | FRANCE | N°06-87687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-87687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 septembre 2006, qui, dans

l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Djamel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 septembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 222-36 et 222-37 du code pénal, préliminaire, 137, 137-1, 145-1, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Djamel X... ;

"aux motifs que Djamel X... est mis en examen pour, notamment, importation de stupéfiants en bande organisée, infraction qualifiée crime ; que la cour, qui doit statuer uniquement sur l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, ne saurait se prononcer dans ce cadre sur la régularité de cette mise en examen, de sorte que c'est à juste titre qu'il est fait application des règles relatives à la détention provisoire en matière criminelle ; que le trafic organisé reproché trouve son origine en Amérique du Sud, même s'il a transité par un département français d'outre-mer avant d'aboutir en métropole ;

"alors que, d'une part, le régime de la détention provisoire étant déterminé par la nature criminelle ou délictuelle des faits poursuivis, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté d'office motivée par le fait que le délai de quatre mois visé à l'article 145-1 du code de procédure pénale était expiré sans l'intervention d'une décision régulière de prolongation, doit se prononcer sur le régime de détention applicable, c'est-à-dire sur la question de savoir si les faits reprochés, qualifiés de criminels, ne sont pas en réalité de nature correctionnelle, étant précisé que, ce faisant, elle ne tranche pas la question de la régularité de la mise en examen ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté au motif inopérant qu'elle ne pouvait se prononcer sur la régularité de la mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, selon le résumé de l'arrêt attaqué, les faits résultant de l'enquête de Y..., dont le juge d'instruction a été saisi, vise les contacts prétendus de Djamel X... avec MM. Z... et A... qui ont exclusivement eu lieu en Guadeloupe, la remise dans ce département de produits stupéfiants et leur transport en métropole ; qu'aucun des éléments ainsi relevés par l'arrêt attaqué ne fait apparaître que le juge d'instruction aurait été saisi de faits d'importation ni que Djamel X... aurait été en relation avec d'autres individus et participé à l'importation depuis un Etat étranger des produits stupéfiants ;

qu'en refusant néanmoins de constater que les faits dont est saisi le juge d'instruction ne comportent aucune opération d'importation et ne peuvent, par conséquent, recevoir une qualification criminelle, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, au surplus, ni l'article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ni l'article 222-36 du code pénal n'établissent, s'agissant de la cocaïne, une présomption légale d'importation, lorsque le produit est transporté à l'intérieur du territoire national ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté, à déduire le fait d'importation de l'origine sud-américaine du produit, en l'espèce de la cocaïne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, enfin, en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté, à affirmer que le trafic organisé trouvait son origine en Amérique du sud, même s'il avait transité par un département français d'Outre-mer avant d'aboutir en métropole, sans préciser en quoi les éléments de la prévention permettaient de considérer qu'il s'agissait non d'une simple acquisition et d'un transport en France de produits stupéfiants, mais d'une opération d'importation de stupéfiants à partir de l'Amérique du sud, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Djamel X... a été mis en examen du chef, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée et placé en détention provisoire le 15 mars 2006 ; que sa demande de mise en liberté d'office du 23 août 2006 a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 août 2006 dont il a relevé appel ;

Attendu que le demandeur a fait valoir que sa détention provisoire ne pouvait, en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale, excéder quatre mois sans qu'une décision de prolongation ne soit intervenue, dès lors qu'en l'absence de franchissement de frontière entre Pointe-à-Pitre et Orly, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient revêtir la qualification d'importation ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction retient que le trafic organisé reproché trouve son origine en Amérique du sud même s'il a transité par un département français d'Outre-mer avant d'aboutir en métropole ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87687
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, 13 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-87687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87687
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