AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sorin,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 octobre 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement roumain, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 698-8 et suivants du code de procédure pénale, la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le mémoire reçu, le 19 septembre 2006, au greffe de la chambre de l'instruction ne saisit pas valablement la juridiction, faute d'avoir été signé ;
"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 198 du code de procédure pénale, les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; qu'en déclarant le mémoire de Sorin X..., enregistré au greffe de la juridiction la veille de l'audience, irrecevable pour n'avoir pas été signé, la chambre de l'instruction a ajouté une condition qui n'est pas prévue par la loi et ainsi violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la signature n'est pas une condition de validité du mémoire mais sert uniquement à authentifier son auteur ; qu'en disant que le mémoire non signé ne la saisissait pas valablement, sans rechercher par d'autres moyens, y compris en demandant à la partie qui est nécessairement présente à l'audience en matière d'extradition si le mémoire était ou non le sien, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 198 du code de procédure pénale, et violé les droits de la défense" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire adressé par télécopie, au nom du demandeur, au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt constate que ce document, qui n'est pas signé, ne saisit pas les juges des arguments qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;