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10/01/2007 | FRANCE | N°06-85263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-85263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mbomani,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 juin 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfian

ts, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mbomani,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 20 juin 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-19, 132-52, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mbomani X... coupable d'avoir acquis, détenu, offert ou cédé sans autorisation administrative de la résine de cannabis et, en répression, de l'avoir condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que, le 9 janvier 2006, les policiers du commissariat de Saint-Brieuc, qui enquêtaient sur une affaire de stupéfiants, saisissaient de la résine de cannabis chez M. Y... ;

que celui-ci indiquait que ce cannabis lui avait été remis par son beau-frère, David Z..., qui l'avait lui-même acquis de Romuald Le A... ; qu'une perquisition effectuée chez Romuald Le A... permettait de saisir 57 grammes de résine de cannabis ; qu'entendu, celui-ci indiquait se fournir depuis un an auprès d'un dénommé Christian, dit "Chris", qui lui fournissait chaque mois un morceau de résine de 200 grammes ; qu'il en utilisait 25 grammes pour sa consommation personnelle, et revendait le reste ; qu'il fournissait aux enquêteurs une description précise de son vendeur, et leur montrait le pavillon dans lequel celui-ci résidait, ... à Saint-Brieuc ; qu'interpellé le 16 janvier 2006, Mbomani X... a toujours nié les faits ; que Mbomani X... a été formellement identifié sur photos par Romuald Le A..., mais aussi par M. Y..., qui ne connaissait pas son nom, mais se rappelait fort bien l'avoir vu arriver l'été précédent chez son voisin, Romuald Le A..., en BMW décapotable ; que Romuald Le A... n'a jamais varié dans ses déclarations ; que, confronté avec Mbomani X..., il a confirmé, malgré les dénégations de celui-ci, qu'il lui achetait régulièrement, depuis un an, une plaquette de 200 grammes de résine de cannabis par mois ; que, même s'il est exact que les policiers, qui ont perquisitionné chez la mère du prévenu, alors que Mbomani X... s'était absenté depuis plusieurs jours pour un séjour de ski, n'ont trouvé aucun produit stupéfiant, le chien de l'équipe cynophile marquait plusieurs endroits de la maison, notamment devant un tiroir de cuisine dans lequel était

trouvé un couteau dont la lame portait des traces de chauffe ; que, par ailleurs, dans la chambre de Mbomani X..., les enquêteurs découvraient, dans la poche de son blouson de cuir, dans la penderie, deux sachets de plastique, l'un contenant 800 euros et l'autre 4 000 euros, en billets, dont 159 billets de 20 euros et 77 billets de 10 euros ; que l'existence de nombreuses petites coupures rend peu vraisemblable l'explication donnée par Mbomani X... qui prétend qu'il s'agissait d'une somme d'argent retirée de la banque par sa mère en juillet 2005 ; que le prévenu n'est pas plus convaincant lorsqu'il soutient que l'argent devait servir à l'achat d'une voiture, alors qu'il reconnaît, par ailleurs, avoir acheté récemment un véhicule Golf, sans l'utiliser ; que les explications de Mme B..., aussi confuses que celles de son fils, et en contradiction complète avec les siennes en ce qui concerne l'origine des fonds ayant permis l'achat du véhicule Golf, ne permettent pas plus de comprendre les raisons de la présence d'une grande quantité d'argent, en petites coupures, dans la chambre de ce dernier ; qu'en définitive, l'ensemble des éléments du dossier permet d'établir avec certitude que Mbomani X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe et le prévenu déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que Mbomani X... a été condamné contradictoirement, le 28 octobre 2004, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'il se trouve en état de récidive, en ce qui concerne les faits de détention de stupéfiants ; que, s'il est par ailleurs bien inséré, poursuit des études supérieures, et a toujours répondu aux convocations du juge de l'application des peines, il n'en reste pas moins que les faits ont été commis alors qu'il était soumis à cette mesure de contrôle, ce qui démontre qu'il persévère dans un processus de transgression de la loi ; qu'il y a lieu de le condamner à une peine d'emprisonnement de six mois ;

"alors que, d'une part, une infraction par commission ne peut être retenue que si les éléments matériels concrets ont été constatés par les juges du fond ; que Mbomani X... était poursuivi pour avoir prétendument fourni de la résine de cannabis à Romuald Le A... ; que les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément matériel de l'infraction poursuivie ; que l'arrêt attaqué, tenant pour constant l'absence de toute constatation d'un acte positif quelconque commis par Mbomani X..., a retenu sa culpabilité de ce chef en se fondant sur des réactions du chien de l'équipe cynophile et sur une liasse de billets de banque, éléments qui ne sont nullement constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en se fondant sur des éléments aussi indéterminés, retenant au mieux la simple probabilité d'une infraction, la cour a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être motivée par la seule prise en compte d'un premier terme de l'état de récidive ; que, pour le condamner à une peine d'emprisonnement de six mois sans sursis, la cour d'appel a retenu que Mbomani X... serait coupable de trafic de stupéfiants, délit qui caractériserait le second terme de la récidive résultant d'une précédente condamnation partiellement assortie du sursis prononcée, le 28 octobre 2004, et que les faits retenus contre lui ont été commis pendant la période de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet ; qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le premier terme de la récidive, l'arrêt a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui, en sa seconde branche, invoque une violation de l'article 132-19 du code pénal, ne saurait âtre admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-85263
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3e chambre, 20 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-85263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.85263
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