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10/01/2007 | FRANCE | N°06-84609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-84609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER

-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle,

contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de PARIS, 20e chambre, en date du 18 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Willy Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER

-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 18 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Willy Y..., du chef de blessures involontaires, a refusé d'ordonner la rectification de son précédent arrêt du 15 septembre 2005 prononçant sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 711 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Danielle X... ;

"aux motifs qu'il convient de rappeler que, saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale, la cour ne saurait, sous couvert de rectification, ajouter des dispositions nouvelles qui ne seraient pas une réparation d'erreurs purement matérielles ; que tel serait cependant le cas si, faisant droit à la demande de la demanderesse, alléguant la réparation d'une erreur de calcul, la cour venait à substituer à la méthode de calcul qu'elle a estimé devoir retenir dans son arrêt du 15 septembre 2005 pour parvenir à l'indemnisation du préjudice soumis à recours les modalités de calcul que préconise cette dernière ;

"alors que constitue une erreur purement matérielle susceptible d'être rectifiée dans les termes des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, l'erreur affectant le partage de responsabilité et, par suite, la somme due à la victime au titre du solde disponible ; qu'ainsi, en corrigeant le résultat d'un calcul erroné dont les bases avaient été exposées dans le premier arrêt rendu par la cour d'appel le 18 mars 2004 fixant à 25 % le partage de responsabilité et limitant d'autant le droit à indemnisation de Danielle X..., qui s'appliquait donc uniquement sur la somme de 39 722,90 euros représentant l'incapacité permanente partielle, seul poste soumis au recours de la caisse pour lequel il avait été accordé par la cour une indemnisation à Danielle X..., et non sur la totalité du préjudice soumis à recours qui comprenait, en outre, les frais médicaux et assimilés, la cour d'appel, saisie de la requête, n'aurait fait que rendre le dispositif conforme à ce qu'avaient manifestement voulu décider les juges du fond ; qu'en rejetant cette requête, la cour d'appel a donc méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'une erreur matérielle présentée par Danielle X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il ne saurait appartenir à une juridiction saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale d'ajouter, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles qui ne seraient pas une réparation d'erreurs purement matérielles ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84609
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20e chambre, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-84609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84609
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