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10/01/2007 | FRANCE | N°06-84178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-84178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1

9 avril 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2006, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble la garantie de la présomption d'innocence ;

"en ce que la cour d'appel de Toulouse a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs que " lors de ce séjour avec son père et selon les déclarations de celui-ci, Lise lui a touché le sexe alors qu'après un passage au jacuzzi de l'hôtel, il se rhabillait, puis elle a voulu le faire lorsqu'il est allé dans la salle de bain uriner, un soir alors qu'ils regardaient la télévision dans la chambre ; dans la nuit, après un cauchemar, elle l'a rejoint dans son lit où il dormait nu ;

dans ses différentes déclarations l'enfant a toujours décrit la même scène unique, où elle masturbe son père, dont le sexe devient gros et dur, il fait pipi dans le lit, ça lui fait du bien, le pipi colle, il y a une tâche dans le lit ; au retour de son séjour auprès de son père l'enfant, très contente, a raconté ses vacances elle a dit qu'elle avait dormi avec son père " comme des amoureux " dans le même lit, puis a raconté cette scène ; la mère a appelé sa soeur, l'enfant a répété la même chose ; puis Nadine Y... a pris l'avis du docteur Z..., pédopsychiatre déjà consultée, à l'époque des violences conjugales, qui l'a renvoyé à l'hôpital des enfants où l'enfant et sa mère ont été reçues ; après cette entrevue un signalement a été adressé au procureur ; à l'audience la psychologue Mme A... a précisé ses conditions de travail, sa méfiance des dénonciations suggérées aux enfants, qui fleurissent au printemps pour empêcher les vacances avec le parent adverse ;

l'audition de l'enfant par elle-même puis une assistante sociale puis le docteur B..., psychiatre ; et leur décision commune de faire un signalement au procureur ; citée à comparaître devant la cour comme témoin, ce psychologue a apporté et présenté ses notes, rédigées au moment de l'entretien avec l'enfant lise, sans sa mère ;

le docteur C... expert psychiatre l'a vue peu après à la demande du procureur. Il résulte de ces avis que cette parole d'enfant est crédible, qu'elle n'est pas un récit appris par coeur, qu'il n'est pas le récit d'une vision de film pornographique, mais le récit de faits vécus : " ça colle ", et après " le sexe est mou ", notamment ; lors des entretiens à l'hôpital des enfants, Lise a précisé qu'elle avait reçu du sperme sur son pyjama, et plus précisément dans la poche de ce vêtement, et que c'était une tâche sèche ; détail qui ne paraissait pas dans le dossier mais se trouvait consigné dans les notes de Mme A..., depuis les premières révélations de l'enfant ; elle a également, dans ses mots d'enfant, su faire la différence entre les sexes d'enfants aperçus lors de douches prises en commun, et ce sexe d'adulte en érection ; ce pyjama a été lavé dès le retour de l'enfant par la femme de ménage de Jean-Pierre X..., et lorsque les gendarmes l'ont saisi, il était encore dans la corbeille à linge sale, comme pour être lavé une seconde fois ; sur la photographie de ce vêtement, figurant en procédure, des poches sont visibles ; le père lui a acheté ensuite une chemise de nuit, sans acheter de vêtement de nuit pour lui-même, alors qu'il avait oublié de s'en munir, pour ce séjour avec sa fille ; le tribunal a douté de la parole de l'enfant à cause de l'enregistrement de sa déposition à la gendarmerie ; cette audition a été coupée par une courte pause, puis reprise en sa présence, muette, de la mère ; contrairement à ce qui est écrit dans le jugement l'enfant dénonce les faits dès la première moitié de cet enregistrement hors la présence de sa mère, s'y montre agitée, ne veut pas participer, mais elle essaie de toucher le sexe du gendarme, pour lui montrer ce qu'elle a fait à son papa ; et si le gendarme ne se montre pas comme un grand spécialiste de la psychologie des enfants victimes, mais comme un enquêteur démuni, devant un enfant qui ne veut pas aborder le sujet de l'entretien, on ne peut pas pour autant l'accuser de provoquer les réponses par des questions induites et précises ; l'enfant a dessiné un bonhomme, en précisant que c'était son papa, avec un sexe exagéré ; il en résulte que Jean-Pierre X... en demandant à sa fille de le masturber a commis une atteinte sexuelle, par surprise, car elle ne savait pas qu'elle se livrait à un acte sexuel, et par contrainte, parce qu'elle ne pouvait qu'obéir au père qu'elle chérit, et auquel elle fait une entière confiance, surtout pour des gestes, encore inconnus, dont elle ignore la portée ou le caractère incestueux ; en outre il est le père légitime de la victime et elle était âgée de moins de quinze ans au moment des faits, les deux circonstances aggravantes sont bien constituées ; en considération de la gravité des faits, mais aussi de l'absence de tout antécédent de ce type, et des bons renseignements dont il a fait l'objet, la cour prononce contre Jean-Pierre X... une peine de deux ans d'emprisonnement,

avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation d'indemniser la victime " ;

"alors que, d'une part, les propos accusatoires d'un enfant contestés et contradictoires ne sont pas à eux-seuls suffisants, à défaut de tout élément objectif supplémentaire qui vienne les conforter, pour renverser la présomption d'innocence ;

que la cour d'appel ne pouvait, pour infirmer le jugement de relaxe qui avait été rendu au bénéfice du prévenu, se fonder sur les seules déclarations de l'enfant prétendument victime des faits poursuivis, lorsque ces dernières étaient contestées et qu'il était probable que la mère de l'enfant l'ait poussé, à des déclarations mensongères ;

"alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à Jean-Pierre X... ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité du prévenu sur les seules déclarations de la prétendue victime, alors âgée de cinq ans, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité de l'attouchement sexuel reproché, la cour d'appel, qui n'établit aucunement la matérialité de l'agression reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 400 euros la somme que Jean-Pierre X... devra payer à la partie civile Nadine Y..., épouse X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84178
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 19 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-84178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84178
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