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10/01/2007 | FRANCE | N°06-83812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-83812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 7 avril 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de rÃ

©clusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 7 avril 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 376, 377, 591, 592 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte pas le nom des jurés ayant participé à la délibération et à la décision ;

"alors qu'il ressort de l'article 240 du code de procédure pénale que la cour d'assises comprend la cour proprement dite et le jury ; que la régularité de la composition de la cour d'assises doit résulter des termes de l'arrêt afin que le contrôle prescrit par l'article 592 du code de procédure pénale puisse être exercé ; que les jurés étant, au même titre que la cour, membres à part entière de la cour d'assises, leur noms doivent, à l'instar de ceux des magistrats composant la cour, figurer expressément dans la décision elle-même ; que l'arrêt pénal, qui, après avoir cité les noms des magistrats composant la cour, se borne à citer indistinctement "les douze jurés de jugement", ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que la cour d'assises était composée des mêmes jurés que ceux figurant dans le procès-verbal des débats ; qu'en omettant de nommer les différents jurés ayant participé à la décision, l'arrêt pénal ne permet pas de vérifier la régularité de la composition de la cour d'assises et ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'issue du tirage au sort, le jury a été composé de douze personnes, identifiées par leurs noms et prénoms qui, en l'absence d'arrêt incident constatant le remplacement d'un juré empêché, ont nécessairement composé le jury de jugement lors des délibérations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 3 ainsi libellées : - question n° 1 : "L'accusé Bruno X... est-il coupable d'avoir à Pleslin-Trigavou, département des Côtes-d'Armor, de courant 1992 jusqu'au 28 février 1994, commis sur la personne de Lucie Y..., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ; - question n° 3 : "L'accusé Bruno X... est-il coupable d'avoir à Pleslin-Trigavou, département des Côtes-d'Armor, entre le 1er mars 1994 et le 31 décembre 1995, commis sur la personne de Lucie Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ;

"alors que, d'une part, il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que les questions doivent être rédigées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à reproduire la formule légale de l'article 222-23 du code pénal, sans spécifier la nature des actes de pénétration sexuelle reprochés, les questions 1 et 3 n'ont pas interrogé la cour et le jury sur les faits propres à l'espèce ; que, dès lors que Bruno X... était accusé d'actes de pénétration anale, sur la personne de Lucie Y..., les questions devaient nécessairement en faire état ; qu'en omettant d'interroger la cour et le jury sur la spécificité de cette accusation, les questions 1 et 3 sont entachées de nullité ;

"alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit à un procès équitable suppose que l'accusé soit informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il se déduit de ces dispositions que les arrêts des cours d'assises doivent reposer sur une interrogation détaillée de la cour et du jury ; que tel n'est pas le cas de questions évoquant sans aucune précision des actes de "pénétration sexuelle" et visant indistinctement une pluralité d'actes réitérés sur une longue période de temps ; qu'en omettant de détailler les faits précisément reprochés à l'accusé, dans leur matérialité, les questions formulées ne répondent pas aux exigences européennes du droit à un procès équitable, et encourent à ce titre la censure de la Cour de cassation" ;

Attendu que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et n° 3 exactement reproduites au moyen ;

Attendu que ces questions ont été posées en fait et échappent au grief de complexité allégué dès lors que, d'une part, leur libellé conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, reproduit les termes des articles 332, alinéa 1, de l'ancien code pénal et 222-23 du nouveau code pénal, selon la période considérée, et caractérise tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, du crime prévu par les textes, lesquels n'exigent pas que ces questions précisent autrement la nature de l'acte de pénétration sexuelle constitutif du crime qu'ils répriment et que, d'autre part, les questions ainsi posées se rapportent à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83812
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-83812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83812
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