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10/01/2007 | FRANCE | N°06-83543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-83543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Adil,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 6 avril 2006, qui, pour viol aggravé, l'a condamné

à 10 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Adil,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 6 avril 2006, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 249, 250, 251, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 6 avril 2006, qui a déclaré Adil X...
Y... coupable de viol en réunion sur mineure de quinze ans, a été rendu par la cour d'assises de la Seine-Maritime, notamment composée de Laëtitia Z..., juge au tribunal de grande instance de Rouen et de Laurence A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, assesseurs ;

"alors qu'un magistrat empêché et dont le remplacement a été régulièrement ordonné n'a plus qualité pour siéger à la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il est constant que si les débats ont été ouverts le 3 avril 2006 à 10 heures 10, l'arrêt pénal a été prononcé le 6 avril de la même année ; que si, aux termes d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 15 mars 2006 (réf : 06-4ème SS 1er TSM-3), Laëtitia Z..., juge au tribunal de grande instance de Rouen et Laurence A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, ont été désignées, en remplacement de magistrats empêchés, pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises de la Seine-Maritime pour la quatrième session supplémentaire du premier trimestre de l'année 2006, et ce à compter du lundi 3 avril 2006, il résulte par ailleurs d'une autre ordonnance du premier président du même jour (réf :

06-4ème SS1er TSM-4), que ces deux magistrats étaient empêchés de siéger à compter du 6 avril 2006 et ont été remplacés par Catherine B..., vice-présidente du tribunal de grande instance de Rouen, chargé du service du tribunal d'instance de Rouen, et Jacques C..., vice-président du tribunal de grande instance de Rouen, pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises à compter de cette même date ;

qu'il s'ensuit qu'à la date du 6 avril 2006, date du prononcé de l'arrêt attaqué, Laëtitia Z... et Laurence A... n'avaient plus qualité pour siéger à la cour d'assises, de sorte que la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 2, 3, 249, 250, 251, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt civil en date du 6 avril 2006, qui a reçu Delphine D... et Fernande E... veuve D... en leurs constitutions de parties civiles, a déclaré Adil X...
Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions dont il a été déclaré coupable et l'a condamné à payer à Delphine D... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à Fernande E... celle de 1 euro, a été rendu par la cour d'assises de la Seine-Maritime, notamment composée de Laëtitia Z..., juge au tribunal de grande instance de Rouen et de Laurence A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, assesseurs ;

"alors qu'un magistrat empêché et dont le remplacement a été régulièrement ordonné n'a plus qualité pour siéger à la cour d'assises ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt civil a été prononcé le 6 avril 2006 ; que si, aux termes d'une ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 15 mars 2006 (réf : 06-4ème SS 1erTSM-3), Laëtitia Z..., juge au tribunal de grande instance de Rouen et Laurence A..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, ont été désignées, en remplacement de magistrats empêchés, pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises de la Seine-Maritime pour la quatrième session supplémentaire du premier trimestre de l'année 2006, et ce à compter du lundi 3 avril 2006, il résulte par ailleurs d'une autre ordonnance du premier président du même jour (réf :

06-4èmeSS1erTSM-4), que ces deux magistrats étaient empêchés de siéger à compter du 6 avril 2006 et ont été remplacés par Catherine B..., vice-présidente du tribunal de grande instance de Rouen, chargée du service du tribunal d'instance de Rouen, et Jacques C..., vice-président du tribunal de grande instance de Rouen, pour siéger en qualité d'assesseurs de la cour d'assises à compter de cette même date ;

qu'il s'ensuit qu'à la date du 6 avril 2006, date du prononcé de l'arrêt attaqué, Laëtitia Z... et Laurence A... n'avaient plus qualité pour siéger à la cour d'assises, de sorte que la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, désignés, en qualité d'assesseurs, pour juger l'affaire concernant Adil X...
Y..., dont les débats devaient se dérouler du 3 au 5 avril 2006, Mme Z... et Mme A... ont régulièrement continué à siéger jusqu'à ce que la cour d'assises prononce, le 6 avril 2006, ses arrêts pénal et cviil ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83543
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-MARITIME, 06 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-83543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83543
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