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10/01/2007 | FRANCE | N°06-83192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-83192


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la NIEVRE, en date du 10 mars 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans d

e réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la NIEVRE, en date du 10 mars 2006, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 81, 156, 158, 168 et 331 du code de procédure pénale ;

"en ce que Mmes Y... et Genty Z... ainsi que M. A..., psychologues, ont prêté le serment des experts,

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 156, 158 et 168 du code de procédure pénale que le serment des experts devant la cour d'assises est strictement réservé aux personnes qui ont procédé à des opérations ayant pour objet l'examen de questions d'ordre technique ; que l'article 81, alinéa 8, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, distingue " l'examen médical " (comprenant l'examen psychiatrique), lequel est une opération ayant pour objet l'examen d'une question d'ordre médical, et par conséquent technique, laquelle est obligatoirement confiée à un médecin, et " l'examen psychologique ", qui, à l'instar de l'enquête de personnalité, échappe aux dispositions spécifiques des textes susvisés et que Mmes Y... et Genty Z... ainsi que M. A... étant psychologues et non médecins et ayant procédé à des examens psychologiques, devaient prêter le serment des témoins" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les trois personnes visées par le moyen, citées et entendues comme experts à l'audience, ont, en cette qualité, régulièrement prêté le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 349 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que les questions principales (n 1, n° 4 et n° 8) auxquelles la cour et le jury ont répondu affirmativement sont complexes comme les interrogeant chacune sur l'existence d'une série d'actes de pénétration sexuelle distincts prétendument commis par l'accusé au cours d'une période de plusieurs années, ladite complexité portant atteinte au principe selon lequel la procédure pénale est équitable et doit préserver l'équilibre des droits des parties" ;

Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief allégué dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 318 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la feuille des questions soumise à la cour et au jury comporte la mention liminaire : " X... William né le 10 novembre 1959 à Caen (Calvados) actuellement détenu à la maison d'arrêt de Nevers " ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 318 du code de procédure pénale que, devant la cour d'assises, " l'accusé comparaît libre " ; que cette disposition est essentielle au procès équitable parce qu'elle exprime clairement que l'accusé est présumé innocent et que, dès lors, la mention susvisée, qui a pu influer sur la délibération de la cour et du jury, doit entraîner l'annulation de cette délibération et des arrêts subséquents" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'accusé a comparu libre à l'audience ;

Que, dès lors, la mention de la feuille de questions selon laquelle l'accusé est détenu à la maison d'arrêt de Nevers, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 366, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt de condamnation que la cour, sans l'assistance du jury, a décerné mandat de dépôt à l'encontre de William X... ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 366 et 367 du code de procédure pénale que la cour n'a compétence pour décerner mandat de dépôt sans l'assistance du jury qu'au cas précis où la personne concernée a été renvoyée pour délit connexe et que, dès lors qu'elle a été renvoyée, comme en l'espèce, pour des faits de nature criminelle, la cour et le jury réunis ont seuls compétence pour délivrer mandat de dépôt ;

"2 ) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 367 et des principes généraux de la procédure pénale qu'un mandat de dépôt ne peut être décerné par la cour d'assises que par décision spéciale et motivée et que cette prescription ayant été, en l'espèce, méconnue ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la cassation est encourue" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte expressément des dispositions de l'article 367 du code de procédure pénale que seule la cour est compétente pour décerner mandat de dépôt, sans être tenue de rendre une décision spéciale et motivée, lorsque, comme en l'espèce, l'accusé a été condamné pour les faits de nature criminelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83192
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la NIEVRE, 10 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-83192


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.83192
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