AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2006, qui, pour conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et refus de se soumettre aux vérifications de dépistage de l'imprégnation alcoolique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, 300 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16 et L. 234-8 du code de la route, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable des infractions de conduite d'un véhicule automobile malgré la notification qui lui avait été faite de la suspension de son permis de conduire et de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;
"aux motifs que "c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le prévenu a été déclaré coupable des deux délits reprochés qu'il ne conteste pas" ;
"et aux motifs expressément adoptés des premiers juges qu' "a été notifiée par la brigade de Serrières à Jacques X..., sur instructions de M. le procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552 du code de procédure pénale, une convocation à l'audience du 16 Septembre 2005 ; que, conformément à l'article du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ; que le prévenu n'a pas comparu ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement ; qu'il est prévenu d'avoir, à Boulieu-les-Annonay, le 25 mai 2005, conduit un véhicule alors que son permis de conduire était suspendu par décision en date du ? (sic), pour une durée de ? (sic) et notifiée le ? (sic), infraction prévue par l'article L. 224-16 du code de la route, et réprimée par l'article L. 224-16 du code de la route ; d'avoir, à la gendarmerie d'Annonay, le 25 mai 2005, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, infraction prévue par les articles L. 234-8, L. 234-4, L. 234-6, L. 234-9 du code de la route, et réprimée par les articles L. 234-8, L. 224-12 du code de la route ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu" ;
"1 ) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en adoptant expressément les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient bornés à affirmer que les faits étaient établis à l'encontre de Jacques X..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"2 ) alors que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification juridique des faits, la cour d'appel qui adopte les motifs des premiers juges qui avaient laissé incertains les termes de la prévention quant à la date de la notification de la décision ayant retiré le permis de conduire de Jacques X... et quant à la durée de la suspension du permis de conduire" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 224-16 et 234-8 du code de la route ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et refus de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique, l'arrêt prononce par motifs expressément adoptés des premiers juges ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement était dépourvu de toute motivation, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;