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10/01/2007 | FRANCE | N°06-82129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-82129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mounir,

- Y... Salima, civilement responsable,

contre l'

arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 janvier 2006,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mounir,

- Y... Salima, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 17 janvier 2006, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi de Mounir X... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-28, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mounir X... coupable d'agressions sexuelles sur la personne d'Elise Z... et l'a condamné, en répression, à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs que " le 14 juillet 2002, la jeune Elise, âgée d'à peine 14 ans, très fragile affectivement, très limitée intellectuellement, sans expérience sexuelle antérieure, a suivi, sur demande de celui-ci, Mounir X..., âgé de presque 18 ans, possédant une forte personnalité, la considérant comme " une proie " facile ; qu'il n'est pas vraisemblable compte tenu du très jeune âge de la victime et de son inexpérience sexuelle qu'elle ait pris l'initiative des faits tels que fellation et sodomie comme le soutient le mis en examen ; qu'au contraire, de son incapacité à anticiper le danger, à comprendre la situation et à se défendre face à un garçon plus âgé qu'elle, dominateur et méprisant, la considérant comme un objet sexuel, résulte la contrainte au sens de l'article 222-22 du code pénal ; que cette contrainte morale est au surplus étayée par les éléments relevés par le jeune Icham A..., qui, s'il n'a pas assisté directement aux faits d'agression sexuelle, a rapporté l'état de panique et de sidération dans laquelle se trouvait la victime immédiatement après les faits et a révélé le coup de pied donné par Mounir X... à Elise, lequel a témoigné ainsi de l'état d'esprit qui l'animait à l'endroit de sa victime ; qu'il sera également relevé, à l'encontre des déclarations du mis en examen sur le libre consentement de la jeune victime à des relations sexuelles avec lui, qu'il était pour elle un parfait inconnu et qu'elle n'a à aucun moment cherché à le joindre ou à le revoir ; qu'elle s'est même réfugiée prestement chez elle

lorsqu'elle s'est rendue compte de sa présence en bas de son immeuble, ainsi qu'en a témoigné Mustapha B... ;

que c'est le seul Mounir X... qui a identifié la mineure, l'a localisée et l'a harcelée jusqu'à ce que la mère de cette dernière lui dise d'aller le voir pour faire cesser le trouble ; que si Elise a de nouveau suivi Mounir X..., le 3 septembre 2002, dans l'impasse où se sont déroulés les seconds faits d'agression sexuelle, la contrainte morale résulte ici des mêmes éléments que ceux décrits plus haut, à savoir l'insistance et la prestance de l'agresseur, le grave déficit intellectuel de la mineure, son incapacité à prévenir le danger, à tirer une analyse des faits antérieurs, éléments de contrainte auxquels s'est ajoutée l'injonction de sa mère de " régler le problème" ; que c'est donc à tort que le tribunal pour enfants du Havre a considéré que le mis en examen avait pu se méprendre sur l'accord de la mineure à des relations sexuelles, alors que cet accord n'a en aucune façon été exprimé, ni verbalement ni physiquement, et que si la victime a suivi par deux fois son agresseur, sans tenter de s'échapper ou chercher du secours, cette attitude s'explique à la fois par la déficience intellectuelle de la victime, son inexpérience des relations humaines et sexuelles, son état de sidération et de passivité face à une personnalité à la fois dominante et méprisante à son égard " (arrêt, p. 7, alinéas 1 à 3) ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en retenant, pour dire que les actes reprochés au prévenu avaient été commis sous la contrainte, que la victime, âgée de 14 ans et sans expérience, fragile affectueusement et très limitée intellectuellement, n'avait pas été en mesure de résister au prévenu, sans caractériser la contrainte, élément constitutif de l'infraction poursuivie qui ne peut découler ni de l'âge de la victime ni de son état de particulière vulnérabilité due à une déficience psychique, ces éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, en tout état de cause, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence d'une méprise du prévenu sur l'accord de la jeune fille à des relations sexuelles, que l'attitude de cette dernière s'expliquait par sa déficience intellectuelle et son inexpérience, sans rechercher si ces circonstances avaient pu être ignorées par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

II - Sur le pourvoi de Salima Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82129
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre spéciale des mineurs, 17 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-82129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82129
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