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10/01/2007 | FRANCE | N°06-81383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-81383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdel El Halim,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 19 janvier 2006, qui, pour viol aggravé, l'a condamn

é à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdel El Halim,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 19 janvier 2006, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 347 et 593 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le président a annoncé que tous les témoins et experts figurant sur les listes étaient présents, à l'exception de Catherine Y..., expert, Bernard Z..., Pierre A... et Pierre B..., témoins ; concernant l'absence des témoins Bernard Z..., Pierre A... et Pierre B..., témoins cités par l'accusé, le président a donné des instructions pour qu'ils soient contactés en vue de se présenter à l'audience de ce jour ;

concernant l'absence de Catherine Y..., expert, le président a indiqué qu'il serait passé outre aux débats en l'absence d'observation du ministère public et des parties ;

"alors que les experts, dont les noms ont été régulièrement dénoncés, sont acquis aux débats et doivent être entendus à moins que toutes les parties n'aient renoncé à leur audition ; que, contrairement à l'indication inexacte du procès-verbal des débats, Abdel El Halim X..., loin de renoncer à l'audition du docteur Y..., expert acquis aux débats, avait, au contraire, par voie de conclusions, demandé le renvoi de la session pour que cet expert gynécologique essentiel à sa défense fut entendue" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que l'expert Y... étant absent, le président a décidé de passer outre sans opposition des parties ; que, par la suite, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison notamment de l'absence de cet expert ; que la cour a, par arrêt incident, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience ;

qu'au terme des débats, elle a, par un nouvel arrêt incident, rejeté la demande de renvoi après avoir relevé qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de l'expert en cause n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ; que le président a ensuite donné lecture du rapport de cet expert ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

Attendu qu'en cet état, la cour, qui, au vu des résultats des débats oraux, a, par une appréciation souveraine, rejeté la demande de renvoi motivée par l'absence d'un expert, n'encourt pas le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81383
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 19 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-81383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81383
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