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10/01/2007 | FRANCE | N°06-81301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2007, 06-81301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chamb

re correctionnelle, en date du 5 janvier 2006, qui, pour agression sexuelle, l'a condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2006, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 442-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confrontation du prévenu avec la partie civile au besoin après renvoi de l'affaire à une prochaine audience ;

"aux motifs que le prévenu a été confronté à la partie civile par le magistrat instructeur le 22 janvier 2004 pendant quatre heures ; qu'à cette occasion, Me Y..., avocat du prévenu, a posé à la jeune Carole 29 questions ; que la jeune fille était présente devant les premiers juges qui l'ont auditionnée ; que la cour a entendu, à la demande de la défense du prévenu, cinq témoins cités à l'audience d'appel par Jean-Claude X... ; que la défense a posé auxdits témoins de nombreuses questions ; qu'en l'état de ces éléments, le fait que l'avocat de Jean-Claude X... n'ait pas à nouveau interrogé la partie civile Carole Z..., en raison du malaise de celle-ci, ne constitue pas une violation de l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"1 ) alors que le prévenu qui a le droit de poser des questions à la partie civile lors de l'audience de jugement bien qu'il ait déjà été confronté à celle-ci lors de l'instruction ne peut se voir refuser une nouvelle confrontation en dehors de circonstances particulières l'interdisant ; que la cour d'appel qui, pour refuser le renvoi sollicité par l'avocat du prévenu afin de pouvoir questionner la partie civile victime d'un malaise pendant son audience, s'est exclusivement fondée sur le fait que ces deux parties avaient déjà été confrontées lors de l'instruction préparatoire et en première instance, sans faire apparaître que les circonstances interdisaient une telle confrontation, au besoin après renvoi de l'affaire, n'a pas légalement justifié le refus opposé au prévenu qui était en droit d'être confronté, de nouveau, en cause d'appel à la partie civile ;

"2 ) alors que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de renvoi formée par le prévenu, a énoncé qu'il avait déjà été confronté à la partie civile lors de l'instruction préparatoire et en première instance sans répondre au moyen par lequel le prévenu faisait valoir qu'il entendait questionner en appel la partie civile sur les éléments nouveaux apparus depuis l'audience de première instance, a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Carole Z... et de l'avoir condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à verser les sommes de 5 000 euros et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est constant que le prévenu, âgé de 60 ans, a invité une jeune fille de 15 ans qu'il ne connaissait pas à visiter son duplex alors qu'il était en caleçon et torse nu, qu'il lui a touché le sexe par-dessus sa culotte sur la terrasse et les fesses au moment où elle redescendait du 4eme au 3eme étage ; qu'elle a dû toucher son sexe en érection et le masturber avant de pouvoir s'enfuir dans la rue où elle s'est réfugiée chez Mme A... ; que ces attouchements caractérisent les actes de nature sexuelle reprochés au prévenu et les circonstances de leur commission qui ne souffrent d'aucune ambiguïté ; qu'il ne saurait être reproché à cette jeune fille vierge de 15 ans, issue d'une famille modeste mais très bien élevée, élève de 4ème, de ne pas avoir davantage manifesté sa réprobation devant les avances du prévenu alors qu'elle était bien évidemment impressionnée par la personnalité du prévenu et le standing de son appartement ; que si elle n'a pas exprimé verbalement son refus, son jeune âge, son attitude et sa peur laissaient clairement entendre au prévenu qu'il agissait sous la contrainte morale ; que le prévenu prétend que la jeune fille serait une manipulatrice alors que les deux experts qui l'ont examinée après les faits du 14 juillet 2003 ont conclu que " l'ensemble de ce qui est rapporté ne permet pas de douter de la crédibilité du traumatisme vécu" et qu'"il n'a pas été diagnostiqué de trouble psychologique de la personnalité qui puisse entacher la crédibilité de ses déclarations " ; qu'en ce qui concerne le fait que la jeune fille ait faussement prétendu le 26 février 2004 avoir été victime d'une tentative de viol de la part d'un jeune homme, l'expert psychologue B... a conclu le 2 août 2004 que la première agression (celle du 14 juillet 2003) avait "manifestement introduit des perturbations durables dans le comportement de Carole" ; que les quelques légères variations de la victime quant à l'agencement de l'appartement de Jean-Claude X... ou au rôle joué par la pelle, lancée puis reprise par la jeune fille, ne sauraient exonérer le prévenu de sa culpabilité ;

"1 ) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime que la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'agression sexuelle, a retenu que la plaignante avait été impressionnée par la personnalité de celui-ci et par le standing de son appartement, n'a pas caractérisé en quoi les attouchements pratiqués par ce prévenu l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, privant ainsi son arrêt de motifs ;

"2 ) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise et cet élément ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime ; que la cour d'appel qui, pour retenir la contrainte morale, s'est fondée sur le fait que la victime était âgée de quinze ans, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3 ) alors que la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'agression sexuelle, s'est encore fondée sur l'attitude et la peur de la victime, n'a pas caractérisé en quoi les attouchements pratiqués par ce prévenu l'auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise ;

"4 ) alors que Jean-Claude X... faisait valoir dans ses écritures que Carole Z..., antérieurement aux faits qui lui étaient reprochés, avait déjà inventé des situations relatives à son comportement sexuel, notamment en prétendant avoir subi une agression sexuelle par deux camarades de collège en juin 2003 ; que la cour d'appel qui a justifié le fait que la victime ait pu faussement prétendre avoir été victime d'un viol le 26 février 2004 par la perturbation causée par la prétendue agression du 14 juillet 2003, sans répondre aux conclusions par lesquelles le demandeur soulignait qu'antérieurement aux faits qui lui étaient reprochés Carole Z... avait déjà faussement prétendu avoir été victime d'une agression sexuelle, a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chef péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Claude X... devra payer à Carole Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-81301
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 05 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2007, pourvoi n°06-81301


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.81301
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