AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 10 mars 2005, pourvoi n° 04-04.025), qu'après avoir constaté l'insolvabilité de M. X..., une commission de surendettement a recommandé la suspension de l'exigibilité de ses dettes puis, à l'issue de cette mesure, leur effacement ; que, saisie d'une contestation formée par plusieurs créanciers, une cour d'appel a, par un précédent arrêt, prolongé la mesure de suspension ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi d'avoir déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen :
1 / que c'est au terme de la période de suspension de l'exigibilité des créances qu'il convient de se placer pour apprécier la situation du débiteur en état de surendettement, l'insolvabilité de celui-ci à cette date pouvant entraîner le cas échéant l'effacement des dettes ;
qu'en considérant dès lors qu'elle devait examiner la situation de M. X... au jour où elle statuait, soit au mois de décembre 2005, et non au jour où le moratoire a pris fin, soit au mois de février 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation ;
2 / qu'en déclarant irrecevable la demande de M. X... tendant à l'effacement de ses dettes à l'issue de la période de suspension de l'exigibilité des créances, cependant que les textes en vigueur ne prévoient nullement une telle possibilité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 331-1, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation ;
3 / qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir produit aux débats ses bulletins de salaire, cependant qu'en sa qualité de médecin, l'intéressé n'était pas titulaire de bulletins de salaires, la cour d'appel s'est déterminée par un motivation inopérante, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation ;
Mais attendu que, tenue de réexaminer la situation du débiteur au jour où elle statuait, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... ne versait aux débats aucun élément sur sa situation actuelle, son état de santé, ses revenus et ses charges et produisait des justificatifs remontant à la date du 17 décembre 2003, a souverainement retenu qu'il ne la mettait pas en mesure de vérifier s'il se trouvait toujours en situation de surendettement et exactement décidé qu'il n'était pas recevable à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui vise un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.