AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2273 et 2275 du code civil ;
Attendu que la courte prescription de l'article 2273 du code civil, reposant sur une présomption de paiement, doit être écartée lorsqu'il résulte de l'aveu du débiteur qu'il n'a pas acquitté sa dette ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Allen Systems Group France (la société), venant aux droits de la société SISRO, a contesté le certificat de vérification des dépens de son avoué la SCP Gaultier et Gaultier-Kistner (la SCP), établi par le greffier en chef ;
qu'à titre principal, elle a opposé la prescription de l'article 2273 du code civil et, à titre subsidiaire, elle a demandé de dire qu'en toute hypothèse la demande était injustifiée ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande de la SCP, l'ordonnance énonce que celle ci ne saurait soutenir qu'une contestation des dépens et le fait de soulever la prescription constituerait un aveu de non-paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa requête du 6 janvier 2005, portant contestation des dépens de l'avoué, la société avait fait valoir à titre subsidiaire que la demande était injustifiée en ce que les dépens avaient été mis à la charge de tiers et en ce que l'évaluation ne semblait pas justifiée au regard de l'intérêt du litige, reconnaissant, par là même, l'absence de paiement de cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Allen Systems Group France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Allen Systems Group France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.