AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Thales Electron Devices (la société), a été victime le 30 mars 2000 d'un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'une rechute constatée le 13 février 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R 441-11 et R 441-16 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, et que, en cas de rechute, elle doit aussi, préalablement à sa décision, lui adresser le double de la demande de reconnaissance que lui a adressée la victime ; qu'à défaut sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ;
Attendu que, pour débouter la société de sa contestation et lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la rechute, l'arrêt retient que, après avoir reçu le 17 février 2003 un certificat de rechute, la caisse a avisé la société, qui lui a retourné l'attestation de salaire, indiquant explicitement la référence à l'accident de travail initial et à la date de l'arrêt de travail en cours, attestation complétée et signée le 18 février 2003, et que la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas été avisée , au moins implicitement, de la déclaration de rechute ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, préalablement à sa décision, la caisse avait envoyé le double de la demande de reconnaissance déposée par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R 441-11 et R 441-16 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la société de sa contestation, après avoir énoncé qu'en cas de rechute la décision de prise en charge est implicite, en l'absence d'examen ou d'enquête complémentaire décidé par la caisse, dès lors que le médecin conseil a donné un avis favorable et que l'employeur n'a pas élevé de contestation, l'arrêt retient qu'en l'absence de réserves formulées par la société la caisse, n'ayant à accomplir ou n'envisageant d'accomplir aucune mesure d'instruction, n'avait aucune obligation d'information vis à vis d'elle au-delà de l'avis de la demande de reconnaissance de la rechute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait pris sa décision de prendre en charge la rechute à titre professionnel au vu de l'avis de son médecin-conseil, qui constituait un élément susceptible de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la société Thales Electron Devices non fondée en sa contestation de la décision de prise en charge de la rechute du 13 février 2003, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Thales Electron Devices la décision de prise en charge de la rechute du 13 février 2003 ;
Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Grenoble ; la condamne à payer à la société Thales Electron Devices la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.