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21/12/2006 | FRANCE | N°05-18502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 05-18502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 05-18502 et n° T 05-18551 ;

Donne acte au Syndicat national des artistes musiciens de France (le SNAM) du désistement de son pourvoi n° T 05-18.551 ;

Donne acte à la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam) du désistement de son pourvoi n° Q 05-18.502 en ce qu'il est dirigé contre le SNAM ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le

premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la Spedidam a conte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 05-18502 et n° T 05-18551 ;

Donne acte au Syndicat national des artistes musiciens de France (le SNAM) du désistement de son pourvoi n° T 05-18.551 ;

Donne acte à la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam) du désistement de son pourvoi n° Q 05-18.502 en ce qu'il est dirigé contre le SNAM ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la Spedidam a contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, fixant la rémunération de M. X..., avoué ayant représenté la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques devant cette juridiction ;

Sur le moyen unique identique des pourvois incidents, dont l'examen est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré recevable la contestation présentée par la Spedidam, représentée par un avocat au barreau de Paris, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des décisions qu'ils rendent ; qu'en déclarant recevable la contestation du certificat de vérification des dépens d'avoué présentée par la Spedidam représentée par son avocat, M. Y..., sans préciser quel texte fondait la recevabilité d'une demande d'ordonnance de taxe présentée par un plaideur représenté par son avocat, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ;

qu'en relevant, pour dire recevable la contestation du certificat de vérification des dépens d'avoué présentée par la Spedidam représentée par son avocat, M. Y..., qu'aux termes de l'article 416 du nouveau code de procédure civile, un avocat est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu, le premier président de la cour d'appel de Paris a statué par un motif totalement inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'article 899 du nouveau code de procédure civile, situé au chapitre I du Titre VI du Livre II du nouveau code de procédure civile relatif à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel, placé liminairement à la section I relative à la procédure avec représentation obligatoire et à la section II relative à la procédure sans représentation obligatoire, pose le principe que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ; que le premier président de la cour d'appel de Paris a considéré que les dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire et celles relatives à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel n'avaient pas vocation à régir les demandes d'ordonnance de taxe ; qu'en déclarant néanmoins recevable la contestation de la Spedidam représentée par son avocat, M. Y..., cependant que le principe énoncé liminairement de représentation des parties par un avoué était applicable de plein droit dès lors qu'aucune disposition n'y faisait échec, le premier président de la cour d'appel de Paris a violé ensemble les articles 708 et 899 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 899 du nouveau code de procédure civile, qui, dans le livre II de ce code, introduit le chapitre 1er du sous-titre premier du titre VI uniquement consacré à la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d'appel, n'est pas applicable aux procédures dont connaît le premier président ;

Et attendu que le premier président, qui a exactement retenu que la contestation de la vérification des dépens est une procédure spécifique régie par les articles 708 à 713 du nouveau code de procédure civile, laquelle est sans représentation obligatoire, et que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 autorise l'avocat à représenter une partie devant les juridictions et organismes juridictionnels de quelque nature que ce soit, a justement déclaré recevable la contestation présentée par la Spedidam, représentée par un avocat ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen identique des pourvois principaux :

Attendu que la Spedidam fait grief à l'ordonnance d'avoir liquidé à une certaine somme le taux de l'émolument dont elle est débitrice envers M. X..., alors, selon le moyen, qu'il y a atteinte au droit de chacun d'accéder au juge chargé de statuer sur sa prétention, lorsque l'importance des frais à la charge de la partie qui agit en justice est de nature à faire objectivement obstacle à son libre accès à la justice ;

qu'en énonçant que l'allocation d'un émolument proportionnel à l'avoué près la cour d'appel ne peut pas mettre en cause le principe du libre accès au juge, et en refusant de se demander si l'émolument proportionnel dû n'aurait pas été, si la société Spedidam avait été à même d'en connaître le taux avant d'agir en justice, propre à l'empêcher objectivement de soumettre sa prétention au juge compétent pour en connaître, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'émolument proportionnel accordé à l'avoué était représenté par un multiple de l'unité de base qui pouvait être soumis à l'appréciation d'un juge et que le système de proportionnalité du tarif était lié au litige dont avait été saisie la cour d'appel, le premier président, qui s'est livré à une appréciation concrète des éléments de la cause pour évaluer les émoluments de l'avoué en proportion de l'intérêt du litige, a pu retenir que le montant des sommes exigées au titre de la rémunération de l'avoué n'était pas disproportionné et que le droit d'accès à un tribunal n'avait pas été méconnu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen identique des pourvois principaux :

Vu les articles 12, 1 , et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Attendu que, pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2000 unités de base, le multiple de l'unité de base résultant de l'application de ces textes inclut tous les chefs de demande ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme la rémunération de l'avoué, l'ordonnance retient que deux demandes ont été présentées par des parties ayant des intérêts distincts, et procède à l'évaluation séparée de deux émoluments proportionnels correspondant à chacune des demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avoué représentait une seule partie, et qu'il lui était alloué un émolument supérieur à 2000 unités de base, lequel devait nécessairement inclure tous les chefs des demandes présentées à l'occasion de la même instance, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une certaine somme le montant des dépens dus à l'avoué, l'ordonnance n° S 03/19695 rendue le 13 juin 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Spedidam la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-18502
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Domaine d'application - Procédure de contestation de la vérification des dépens.

1° FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Qualité - Représentant - Définition - Avocat de la partie.

1° L'article 899 du nouveau code de procédure civile, qui concerne la procédure en matière contentieuse devant la formation collégiale de la cour d'appel, n'est pas applicable aux procédures dont connaît le premier président ; il s'ensuit que c'est à juste titre qu'un premier président a déclaré recevable la contestation de la vérification des dépens formée par une partie représentée par un avocat, sur le fondement de l'article 708 du nouveau code de procédure civile.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Détermination - Intérêt du litige - Portée.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Exercice de ce droit - Atteinte - Caractérisation - Défaut - Cas - Décision fixant l'émolument accordé à un avoué en proportion de l'intérêt du litige 2° FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Détermination - Intérêt du litige - Portée.

2° Ayant relevé que l'émolument proportionnel accordé à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base qui peut être soumis à l'appréciation d'un juge et que le système de proportionnalité du tarif est lié au litige dont a été saisie la cour d'appel, et s'étant livré à une appréciation concrète des éléments de la cause pour évaluer les émoluments de l'avoué en proportion de l'intérêt du litige, le premier président a pu estimer que le montant des sommes exigées au titre de la rémunération de l'avoué n'était pas disproportionné et que le principe du droit d'accès à un tribunal, résultant de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas été méconnu.

3° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Demande supérieure à deux mille unités de base - Portée.

3° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Demande supérieure à deux mille unités de base - Chefs de demandes émanant de plusieurs parties adverses ayant des intérêts distincts - Portée.

3° Pour les demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à 2 000 unités de base, en application des articles 12 1° et 14 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, le multiple de l'unité de base inclut tous les chefs de demande ; il s'ensuit que l'avoué, qui représente une seule partie et qui bénéficie d'un émolument supérieur à 2 000 unités de base, n'a droit qu'à un seul émolument, qui inclut tous les chefs de demandes présentées dans le cadre de la même instance, même si celles-ci émanent de plusieurs parties adverses ayant des intérêts distincts.


Références :

2° :
1° :
3° :
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 § 1
Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12 1°, art. 14
Nouveau code de procédure civile 708, 899

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (premier président), 13 juin 2005

Sur le n° 3 : Sur la portée de demandes donnant lieu à un émolument proportionnel global supérieur à deux mille unités, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2005-02-24, Bulletin 2005, II, n° 47, p. 44 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°05-18502, Bull. civ. 2006 II N° 359 p. 330
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 359 p. 330

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : Me Capron, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.18502
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