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21/12/2006 | FRANCE | N°05-11239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 05-11239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Vu les articles 718 et 741 a, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Compagnie générale de garantie (la société CGG), un bien immobilier a été adjugé sur folle enchère, le 27 avril 2000, à la SCI GE ; que la société CGG a, le 21 décembre 2000, fait assigner, devant un tribunal de grande instance, la So

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Vu les articles 718 et 741 a, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la société Compagnie générale de garantie (la société CGG), un bien immobilier a été adjugé sur folle enchère, le 27 avril 2000, à la SCI GE ; que la société CGG a, le 21 décembre 2000, fait assigner, devant un tribunal de grande instance, la Société française de rentes et de financement, fol enchérisseur, en paiement des intérêts du prix de l'adjudication, sur le fondement de l'article 741 a, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'après qu'un jugement avait rejeté la demande, la société CGG a formé appel par voie de déclaration et par voie d'assignation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel par voie de déclaration et recevable l'appel par voie d'assignation, les arrêts retiennent que la demande fondée sur l'article 741 a du code de procédure civile est soumise aux règles de procédure des articles 718 et suivants du même code et que l'appel doit être formé dans les termes de l'article 732 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement des intérêts du prix de l'adjudication, dus par le fol enchérisseur, ne constitue pas un incident de la saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 10 décembre 2002 et 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société française de rentes et de financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Société française de rentes et de financement à payer à la société Compagnie générale de garantie la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-11239
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Définition - Exclusion - Cas - Demande en paiement des intérêts du prix d'adjudication dus par le fol enchérisseur.

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Enchères - Revente sur folle enchère - Demande en paiement des intérêts du prix d'adjudication dus par le fol enchérisseur - Portée

La demande en paiement des intérêts du prix d'adjudication, dus par le fol enchérisseur en application de l'article 741 a, alinéa 2, du code de procédure civile, ne constitue pas un incident de la saisie immobilière.


Références :

Code de procédure civile 718, 741 a

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2002-12-10 et 2003-03-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°05-11239, Bull. civ. 2006 II N° 376 p. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 376 p. 346

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Favre.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Foulon.
Avocat(s) : Avocat : SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.11239
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