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21/12/2006 | FRANCE | N°05-04052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 05-04052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-7 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, une cour d'appel a rééchelonné le paiement d'une partie des dettes de M. X... ;

Attendu que pour exclure de tout rééchelonnement certaines de ses dettes fiscales et celles envers un organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'elles ont un caractère

professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel d'une dette n'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-7 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, une cour d'appel a rééchelonné le paiement d'une partie des dettes de M. X... ;

Attendu que pour exclure de tout rééchelonnement certaines de ses dettes fiscales et celles envers un organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'elles ont un caractère professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les défendeurs in solidum à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-04052
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Mesure de rééchelonnement - Dette - Nature - Détermination - Portée.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Juge de l'exécution - Suspension de l'exigibilité des créances - Domaine d'application - Dettes professionnelles

Le caractère professionnel d'une dette n'est pas exclusif de l'application des mesures de traitement prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation. En conséquence, viole l'article L. 331-7 du code de la consommation la cour d'appel qui, pour exclure de toute mesure de rééchelonnement les dettes fiscales et envers un organisme de sécurité sociale, retient qu'elles ont un caractère professionnel.


Références :

Code de la consommation L331-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°05-04052, Bull. civ. 2006 II N° 373 p. 344
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 373 p. 344

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.04052
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