AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 27 juillet 2004), que M. et Mme X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour voir taxer les honoraires sollicités par leur conseil, M. Y..., auquel ils avaient confié la défense de leurs intérêts dans deux procédures ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de violation des articles 1382 du code civil, 4 du nouveau code de procédure civile et 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis par le premier président, lequel, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à effectuer la recherche prétendument omise, a, en se référant aux critères prévus par l'article 10 précité, fixé la rémunération des diligences accomplies par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance de les avoir condamnés à payer un euro à titre de dommages-intérêts pour les propos désobligeants qu'ils ont tenus à l'égard de M. Y... dans leurs écritures d'appel, alors, selon le moyen, que le premier président de la cour d'appel, saisi d'un recours contre l'ordonnance du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est incompétent pour statuer sur une action en dommages-intérêts de l'avocat pour préjudice moral causé par des termes contenus dans les conclusions de ses clients (violation de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991) ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 que tout juge saisi de la cause et statuant au fond peut ordonner la suppression de propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages-intérêts ; que dès lors, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur une contestation d'honoraires et de débours, de faire application de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.