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21/12/2006 | FRANCE | N°04-16726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2006, 04-16726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires dus par celui-ci à M. Y..., avocat, l'ordonnance énonce, sur le moyen r

elevé d'office, que son recours a été formé après l'expiration du délai d'un mois prévu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats fixant à une certaine somme les honoraires dus par celui-ci à M. Y..., avocat, l'ordonnance énonce, sur le moyen relevé d'office, que son recours a été formé après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le motif retenu alors qu'il ne ressort pas de l'ordonnance ni des productions qu'il ait été soulevé et discuté par les parties, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 643 et 645 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 176 du décret du 27 novembre 1991;

Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de M. X..., l'ordonnance retient que l'appel de la décision du bâtonnier en date du 26 décembre 2002 et notifiée le 6 janvier 2003 à la personne de M. X..., a été formé le 27 mars 2003, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 176 susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la demande est présentée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger, et qu'il résulte des mentions de son ordonnance et des productions que l'intéressé demeurait à Monaco, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16726
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Saisine d'une juridiction ayant son siège en France métropolitaine - Personne demeurant à l'étranger - Cas - Personne demeurant à Monaco.

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Saisine du premier président - Saisine - Saisine d'une juridiction ayant son siège en France métropolitaine - Personne demeurant à l'étranger - Personne demeurant à Monaco - Portée

Lorsque la demande est présentée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger, en l'espèce l'intéressé demeurant à Monaco.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 176
Nouveau code de procédure civile 643, 645

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), 14 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2006, pourvoi n°04-16726, Bull. civ. 2006 II N° 365 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 365 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16726
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