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20/12/2006 | FRANCE | N°05-60373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement et les pièces de la procédure, la confédération des syndicats indépendants de Polynésie a saisi le tribunal de première instance le 7 octobre 2005 d'une demande d'annulation des élections des représentants au comité d'entreprise de la société Clinique Cardella ; que les assignations ont été délivrées aux défendeurs les 10,11 et 12 octobre 2005 pour l'audience fixée au 14 octobre ;

Attendu que par des moyens

pris de la violation de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie-Française,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement et les pièces de la procédure, la confédération des syndicats indépendants de Polynésie a saisi le tribunal de première instance le 7 octobre 2005 d'une demande d'annulation des élections des représentants au comité d'entreprise de la société Clinique Cardella ; que les assignations ont été délivrées aux défendeurs les 10,11 et 12 octobre 2005 pour l'audience fixée au 14 octobre ;

Attendu que par des moyens pris de la violation de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie-Française, de l'article 25 de la délibération n° 91-22 AT du 18 janvier 1991 remplacé par la délibération n° 97-211 APF du 27 novembre 1997, article 1er, et les articles 3 et 15 de la délibération n° 97-212 APF du 27 novembre 1997 et d'un manque de base légale au regard des mêmes textes, la confédération syndicale TUI AU fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance, Papeete, 18 novembre 2005) d'avoir annulé les élections des représentants du personnel ;

Mais attendu d'abord que l'article 11 de la délibération n° 91-032 AT du 24 janvier 1991 du titre IV du livre I de la loi du 17 juillet 1986 intitulé "dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel " prévoit que les contestations relatives aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort dans les dix jours de sa saisine et qu'elles ne sont recevables que si, elles sont faites en cas de contestation sur la régularité de l'élection dans les quinze jours suivant ces élections ;

Qu'en retenant qu'il avait été saisi par une requête déposée dans les quinze jours de la proclamation des résultats, le tribunal a statué par une décision motivée sur la recevabilité de la demande ;

Et attendu ensuite, que l'indépendance du syndicat Tui Au n'étant pas contestée, le tribunal de première instance qui a caractérisé son absence d'influence dans l'entreprise au regard des critères énoncés par l'article 25 de la délibération n° 91-22-AT du 18 janvier 1991 modifié par la délibération n° 97-211 APF du 27 novembre 1997, article 1er, a apprécié souverainement qu'il n'était pas représentatif ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60373
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° OUTRE-MER - Polynésie française - Procédure - Contentieux de la régularité des élections professionnelles - Recevabilité - Condition.

1° L'article 11 de la délibération n° 91-032 AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre V, du titre 4 du livre I, de la loi du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail et au fonctionnement des tribunaux du travail en Polynésie française, intitulé " dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel " prévoit que les contestations relatives aux élections professionnelles sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort dans les dix jours de sa saisine et qu'elles ne sont recevables que si, elles sont faites, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant ces élections. Est donc légalement justifiée la décision d'un tribunal de première instance relevant qu'il avait été saisi par une requête déposée dans les quinze jours de la proclamation des résultats.

2° OUTRE-MER - Syndicat professionnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation souveraine.

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Indépendance du syndicat - Constatation - Portée 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Détermination - Critère.

2° L'indépendance d'un syndicat n'étant pas contestée, le tribunal qui a caractérisé son absence d'influence au regard des critères énoncés par l'article 25 de la délibération n° 91-22 AT du 18 janvier 1991, modifié par la délibération n° 97-211 APF du 27 novembre 1997, article 1er, a apprécié souverainement qu'il n'était pas représentatif.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 18 novembre 2005

Sur le n° 2 : Sur l'appréciation souveraine du critère de représentativité d'un syndicat, dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-01-08, Bulletin 1997, V, n° 14, p. 9 (rejet) ; Chambre sociale, 1999-04-13, Bulletin 1999, V, n° 175, p. 127 (rejet) ; Chambre sociale, 2002-12-03, Bulletin 2002, V, n° 364, p. 360 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°05-60373, Bull. civ. 2006 V N° 401 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 401 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Perony.
Avocat(s) : Avocat : SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.60373
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