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20/12/2006 | FRANCE | N°05-43980

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes de cet article, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires au

xquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'aux termes de cet article, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des quatre dispositions suivantes :

conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage - conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification - embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet - conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée ;

Qu'il en résulte que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ;

Attendu que M. X..., né le 25 octobre 1942, engagé par la société Sandvik le 3 juillet 1986, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, a été mis à la retraite d'office avec un préavis de six mois à compter du 1er mai 2003 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes tendant à voir juger que sa mise à la retraite anticipée s'analysait en un licenciement et à voir son employeur condamné à lui payer une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société justifie bien par le contrat de celui-ci que le 17 juin 2003, elle a engagé M. Y... en contrat à durée indéterminée, à effet du 1er octobre 2003, peu important qu'il soit recruté comme CTC (Inside Sales) et qu'il n'ait donc pas remplacé M. X... à son poste ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait rapporté la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec M. Y... était en lien avec la mise à la retraite de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes du salarié, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Sandvik aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sandvik à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43980
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°05-43980


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43980
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