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20/12/2006 | FRANCE | N°04-46702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-46702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bayle-Geoffroy de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société DTN France ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société DTN France à compter du 17 août 1998 en qualité de "responsable de secteur Sud-Est", par lettre d'embauche du 26 juin 1998, prévoyant notamment une rémunération comportant une partie fixe, des commissions et une voiture de fonction ; que, par lettre recommandée du 22 mai

2001, le salarié a dénoncé ses conditions de travail et sa rémunération et indiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Bayle-Geoffroy de ce qu'elle reprend l'instance en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société DTN France ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société DTN France à compter du 17 août 1998 en qualité de "responsable de secteur Sud-Est", par lettre d'embauche du 26 juin 1998, prévoyant notamment une rémunération comportant une partie fixe, des commissions et une voiture de fonction ; que, par lettre recommandée du 22 mai 2001, le salarié a dénoncé ses conditions de travail et sa rémunération et indiqué qu'il cessait de travailler ; que, par lettre du 4 septembre 2001, la société l'a licencié pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2004) d'avoir annulé les avertissements des 13 octobre 2000 et 5 février 2001 et alloué à M. X... une somme en réparation du préjudice moral consécutif aux sanctions disciplinaires injustifiées, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-43 du code du travail que les juges, en cas de contestation d'une sanction disciplinaire, doivent apprécier si les faits reprochés sont fautifs et de nature à justifier la sanction ; qu'est fautif le refus d'exécuter les clauses du contrat de travail ;

qu'il était reproché à M. X... le refus opposé par lui de visiter les départements inclus dans son secteur géographique, comme cela lui était demandé ; que la cour d'appel, qui a jugé inutile de s'interroger sur la question de savoir si les départements litigieux relevaient ou non du secteur de M. X... et donc si le refus ne s'analysait pas en un pur et simple refus d'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait décidé d'augmenter le secteur de prospection de M. X... sans modification de sa rémunération ; qu'elle en a déduit à bon droit que le salarié pouvait s'opposer à cette modification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de commissions pour la période du 1er août 1998 au 16 mai 2001, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui a déclaré faire application des conditions de rémunération fixées par l'entreprise dans sa note du 3 septembre 1999, dont il résultait que la prime de 4 000 francs n'était qu'une avance correspondant à 80 000 points par mois, et que le chiffre d'affaires n'ouvrait droit à commissionnement qu'au delà de ce nombre de points, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'à tout le moins, en faisant droit à la demande chiffrée du salarié sans en préciser les modalités de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... fournissait le décompte précis et détaillé des commandes souscrites et que les premiers juges avaient exactement calculé les commissions dues sur la base du seul mode de calcul fourni par l'employeur ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen :

1 / que la société DTN France soutenait que M. X... n'avait pas démissionné mais qu'il avait été licencié pour abandon de poste ; qu'elle exposait que la lettre du 22 mai 2001 était ambiguë et ne constituait pas une lettre de rupture ; que le salarié lui avait, postérieurement à l'envoi de ce courrier, adressé un certificat médical justifiant d'un arrêt jusqu'au 8 juillet absence prolongée dans le cadre des congés payés ; que ce n'est qu'à l'issue de cette période que le salarié s'était, sans motif, abstenu de reprendre son travail, raison pour laquelle il avait été licencié ; que la cour d'appel, qui a statué au regard des règles applicables en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, sans avoir constaté que le salarié ait pris acte de la rupture de son contrat et, dès lors, sans avoir apprécié le bien fondé du licenciement au regard du motif d'abandon de poste invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2 / qu'à admettre que la cour d'appel ait, par adoption des motifs des premiers juges, considéré que, par lettre en date du 22 mai 2001, M. X... avait dénoncé son contrat de travail, la cour d'appel aurait, ce faisant, dénaturé les termes de cette lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile la cassation du chef de dispositif relatif à l'imputabilité de la rupture dès lors qu'il ne sera pas laissé juger que l'employeur ait manqué à toutes obligations contractuelles en matière de respect du secteur d'activité du salarié ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner le licenciement postérieur à la prise d'acte de la rupture par le salarié, a estimé que les faits invoqués justifiaient la rupture, dès lors imputable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DTN France et la SCP Bayle-Geoffroy, ès qualités, dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société DTN France et la SCP Bayle-Geoffroy, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-46702
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 29 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°04-46702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.46702
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