La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2006 | FRANCE | N°04-19829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-19829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat du 13 août 1999 conclu pour une durée de trois ans, la société Les Chantiers Navals de l'Atlantique a confié à la société Sécurifrance la surveillance et la sûreté du site de ses chantiers navals et la surveillance incendie de ses navires à quai ;

qu'après rupture de ce contrat en janvier 2001, ces tâches ont été confiées à la société Centaure Sécurité et à la société Intégral Sécurity Province lesquelles, par application d'un acco

rd collectif du 18 octobre 1995, ont repris une partie du personnel que la société Sécurifran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat du 13 août 1999 conclu pour une durée de trois ans, la société Les Chantiers Navals de l'Atlantique a confié à la société Sécurifrance la surveillance et la sûreté du site de ses chantiers navals et la surveillance incendie de ses navires à quai ;

qu'après rupture de ce contrat en janvier 2001, ces tâches ont été confiées à la société Centaure Sécurité et à la société Intégral Sécurity Province lesquelles, par application d'un accord collectif du 18 octobre 1995, ont repris une partie du personnel que la société Sécurifrance avait affecté à cette activité ; qu'estimant que la totalité du personnel aurait dû être reprise par application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, la société Sécurifrance a introduit une demande de dommages-intérêts contre les sociétés qui lui ont succédé ainsi que contre les Chantiers Navals de l'Atlantique ;

Sur le pourvoi incident de la société Intégral Sécurity Province :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2 du code du travail et 2.5 de l'accord collectif du 18 octobre 1995, étendu, relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel d'une entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une telle entité un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre ; qu'en application du second, l'entreprise qui reprend un marché doit proposer la reprise d'une partie du personnel affecté à ce marché ;

Attendu que pour infirmer le jugement et décider que l'ensemble des contrats de travail des salariés affectés par la société Sécurifrance au gardiennage et à la surveillance des Chantiers Navals de l'Atlantique devait être repris par les sociétés Intégral Sécurity Province et Centaure Sécurité, la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur ce que ces dernières, par application de l'accord collectif susvisé, ayant repris une partie essentielle en termes de nombre et de compétences des effectifs que la société Sécurifrance affectait à l'exécution du marché, l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail était applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite par l'entreprise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail d'une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent à eux seuls le transfert d'une entité économique autonome, de sorte que seul l'accord collectif est applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi principal de la société Sécurifrance et sur le pourvoi incident éventuel de la société Centaure Sécurité :

Attendu que la cassation sur le pourvoi de la société Intégral Sécurity Province rend sans objet le pourvoi de la Centaure Sécurité et fait qu'il n'y a pas lieu d'examiner celui de la société Sécurifrance ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 26 février 2003 ;

Condamne la société Sécurifrance aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Domaine d'application

Ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite par l'entreprise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail d'une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent à eux seuls le transfert d'une entité économique autonome, de sorte que seul l'accord collectif est applicable. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail est applicable et que l'ensemble des contrats de travail affectés par une société à un marché de gardiennage et de surveillance doit être repris par la société qui lui succède sur ce marché, retient qu'un accord collectif oblige cette dernière à reprendre une partie essentielle en termes de nombre et de compétence des contrats de travail affectés audit marché.


Références :

Accord collectif étendu du 18 octobre 1995 art. 2.5
Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 septembre 2004

Sur l'exclusion de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail en cas de perte de marché, dans le même sens que : Assemblée plénière, 1990-03-16, Bulletin 1990, Assemblée plénière, n° 3, p. 5 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 déc. 2006, pourvoi n°04-19829, Bull. civ. 2006 V N° 389 p. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 389 p. 376
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Béraud.
Avocat(s) : Avocats : SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Blondel, Me Georges, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/12/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-19829
Numéro NOR : JURITEXT000007053348 ?
Numéro d'affaire : 04-19829
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-12-20;04.19829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award