La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2006 | FRANCE | N°06-88419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2006, 06-88419


CASSATION sur le pourvoi formé par X... Sylvain, contre l'arrêt n° 417 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 novembre 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code :

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Sylvain X... aux autorités judiciaires belges ;

" a

ux motifs que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers s'est réunie en audienc...

CASSATION sur le pourvoi formé par X... Sylvain, contre l'arrêt n° 417 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 novembre 2006, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-30 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code :

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Sylvain X... aux autorités judiciaires belges ;

" aux motifs que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers s'est réunie en audience publique pour examiner le mandat d'arrêt européen présenté le 31 octobre 2006 ; que le président a procédé à l'interrogatoire de Sylvain X... et a dressé le procès-verbal d'audition ; que la cour a entendu le président en son rapport, Sylvain X... en ses déclarations, Me Kollarik en ses observations, Mme Cadenat, substitut général en ses réquisitions et Sylvain X... qui a eu la parole en dernier ; que, les débats terminés, la chambre de l'instruction a mis l'affaire en délibéré ; que la cour, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du code de procédure pénale, a rendu en chambre du conseil l'arrêt suivant " ;

" alors que, par dérogation à l'article 199 du code de procédure pénale, les débats et le prononcé de l'arrêt, en cas de comparution à la suite d'un mandat d'arrêt européen, doivent intervenir en audience publique ; qu'en l'espèce, l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ; que l'arrêt a donc été rendu en violation de l'article 695-30 du code de procédure pénale " ;

Vu l'article 695-30 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'audience de la chambre de l'instruction saisie de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, si les débats, à l'issue desquels l'affaire a été mise en délibéré, ont eu lieu à l'audience publique du 8 novembre 2006, l'arrêt a été rendu, le 10 novembre 2006, en chambre du conseil ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que le principe de la publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 novembre 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88419
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Arrêt - Prononcé - Publicité - Nécessité.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Audience - Débats - Publicité - Nécessité

Aux termes de l'article 695-30 du code de procédure pénale, l'audience de la chambre de l'instruction saisie de la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Le principe de la publicité de l'audience s'applique au prononcé de la décision comme aux débats.


Références :

Code de procédure pénale 695-30

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), 10 novembre 2006

A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-05-30, Bulletin criminel 1995, n° 196, p. 532 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2006, pourvoi n°06-88419, Bull. crim. criminel 2006 N° 319 p. 1184
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 319 p. 1184

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocat : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.88419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award