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19/12/2006 | FRANCE | N°06-83998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2006, 06-83998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2006, qui, pour contrav

ention au code rural, l'a condamné à 250 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2006, qui, pour contravention au code rural, l'a condamné à 250 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, R. 214-52, 2 , et R. 215-6, I, 1, du code rural, 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de transport d'un animal inapte au voyage ;

"aux motifs qu'au regard des pièces versées aux débats, le transport de l'animal en question à l'abattoir a eu lieu le 21 juillet 2004 et le procès-verbal du docteur Y... a été établi le lendemain ;

que ce dernier a constaté que l'animal présentait un état pathologique marqué et surtout la présence d'un foetus mort emphysémateux, c'est-à-dire d'ores et déjà en décomposition ; que l'état de décomposition du foetus révèle que cette situation existait depuis longtemps ; que le directeur des services vétérinaires a indiqué que l'emphysème n'avait pu se développer à ce point qu'en 48 heures, soit antérieurement au transport de l'animal ; que les certificats médicaux établis par le docteur Z..., qui certifie que l'animal présentait un état général impeccable, le 21 juillet 2004, ne peuvent se voir conférer une force probante contraire dans la mesure où ce vétérinaire reconnaît qu'il n'a pas pu constater lui-même l'état emphysémateux de la vache, seule cause de l'impossibilité de son transport ; qu'au vu de qui précède, il convient de constater que l'animal était intransportable, dès le 21 juillet 2004, en raison de la présence dans son ventre d'un foetus mort dont la décomposition avait commencé ;

"1 ) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

qu'en retenant que la vache litigieuse était intransportable par cela seul qu'elle portait en son sein un foetus mort en état de décomposition quand l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport ne considère comme inaptes au voyage que les animaux malades ou blessés, les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport, les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures et les animaux nouveaux-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus énoncés ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que le transport d'animaux malades ou inaptes au transport aux fins d'abattage d'urgence est autorisé par l'article R. 214-52, 2 du code rural ; qu'en retenant qu'Alain X... s'était rendu coupable de transport d'un animal inapte au transport en faisant transporter vers l'abattoir une vache portant en son sein un veau emphysémateux quand il résultait des pièces versées aux débats, en particulier du certificat établi par le docteur Z..., auquel elle fait expressément référence, que ce vétérinaire avait, le jour même du transport de la vache, conseillé à l'éleveur de la faire transporter d'urgence à l'abattoir car en dépit de son état de santé impeccable, elle ne pouvait mettre bas à raison d'une torsion de la matrice, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés" ;

Vu les articles R. 214-52, 2 , et R. 215-6, I, 1 , du code rural ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, s'il est interdit de transporter des animaux malades, blessés ou inaptes au déplacement envisagé ou des femelles sur le point de mettre bas, cette interdiction cesse de s'appliquer dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 21 juillet 2004, le prévenu a transporté à l'abattoir une vache pour le compte d'un éleveur ; que, le lendemain, avant l'abattage, un agent des services vétérinaires a constaté par procès-verbal que l'animal porteur d'un foetus mort était lui-même malade ;

Attendu que, poursuivi devant le tribunal de police pour avoir transporté un animal vertébré vivant inapte au déplacement, Alain X... a fait valoir que le transport d'urgence à l'abattoir avait été conseillé à l'éleveur par un vétérinaire, qui avait constaté que le vêlage était impossible ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, selon le directeur du service vétérinaire, l'état de décomposition du foetus montrait que la vache était déjà malade avant le transport et que l'attestation délivrée par le vétérinaire de l'éleveur ne suffisait pas à rapporter la preuve contraire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'animal avait été transporté à des fins d'abattage d'urgence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 avril 2006 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-83998
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ANIMAUX - Transport - Infractions - Transport d'animaux malades, blessés ou inaptes - Eléments constitutifs - Détermination.

Méconnaît les articles R. 214-52 et R. 215-6 du code rural, l'arrêt qui condamne le directeur d'une coopérative pour avoir transporté une vache malade, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'animal était transporté, sur le conseil d'un vétérinaire, à des fins d'abattage d'urgence.


Références :

Code rural R214-52 2°, R215-6 I 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2006, pourvoi n°06-83998, Bull. crim. criminel 2006 N° 317 p. 1180
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 317 p. 1180

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.83998
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