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19/12/2006 | FRANCE | N°05-15872

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-15872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré au demandeur :

Vu les articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce ;

Attendu que ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée et réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et

Mme X... ont acquis une automobile dans une vente aux enchères publiques organisée par la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré au demandeur :

Vu les articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce ;

Attendu que ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée et réalisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont acquis une automobile dans une vente aux enchères publiques organisée par la société Toulouse enchères automobiles ; que le bordereau qui leur a été remis le jour même mentionne un prix d'adjudication de 5 200 euros ; que, se fondant sur un procès-verbal établi postérieurement et indiquant que le prix de vente était, non de 5 200 euros comme indiqué par erreur sur le bordereau, mais de 7 200 euros, la société Toulouse enchères automobiles a assigné M. et Mme X... en paiement de la différence ;

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X... à payer à la société Toulouse enchères automobiles la somme de 2 215,28 euros, le jugement retient que les procès-verbaux de vente des commissaires-priseurs sont des actes authentiques qui font pleine foi de ce qu'ils renferment entre les parties sauf inscription de faux, tant sur le prix de l'adjudication que sur leur date avant enregistrement, que le procès-verbal en date du 25 avril 2003 satisfait aux conditions de délai visées à l'article L. 321-9 du code de commerce et qu'il comporte d'un côté, des mentions explicites signées par le commissaire-priseur rédacteur sur l'erreur de prix commise initialement au sein du bordereau, de l'autre, la mention d'un prix rayé nul de 5 200 euros et d'un prix rectifié de 7 200 euros ; que le jugement relève encore que ce procès-verbal fait donc pleine foi à défaut d'inscription de faux sur sa date et sur les énonciations qu'il renferme, de sorte qu'il convient de considérer qu'il constitue la preuve prépondérante contraire aux mentions erronées du bordereau remis à l'issue de la vente et enfin qu'il y a donc lieu d'en conclure que le prix était de 7 200 euros et que les défendeurs ne sont pas fondés à s'opposer au règlement du solde restant dû de 2 215,28 euros intégrant le supplément de frais proportionnels ;

Attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ;

Condamne la société Toulouse enchères automobiles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-15872
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente aux enchères publiques - Vente volontaire de meubles aux enchères publiques - Procès-verbal d'adjudication - Force probante - Détermination.

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Vente organisée par une société de ventes volontaires - Procès-verbal d'adjudication - Force probante - Détermination

Ne constitue pas un acte authentique le procès-verbal dressé par un commissaire-priseur judiciaire qui dirige une vente organisée par une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.


Références :

Code de commerce L321-4, L321-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 21 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2006, pourvoi n°05-15872, Bull. civ. 2006 IV N° 270 p. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 270 p. 293

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. Potocki.
Avocat(s) : Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15872
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