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19/12/2006 | FRANCE | N°05-13461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 05-13461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 janvier 2005), que la société Natexis, venant aux droits de la Banque française pour le commerce extérieure (la banque) a souscrit quatre garanties autonomes les 30 juillet 1999, 23 et 24 février 2000, au profit de deux créanciers de la société Air Liberté AOM (AOM), titulaire dans ses livres d'un compte courant comportant une convention de fusion de comptes ; que le 19 juin 2001, AOM a été mise en redres

sement judiciaire, puis a bénéficié le 27 juillet suivant d'un plan de cess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 janvier 2005), que la société Natexis, venant aux droits de la Banque française pour le commerce extérieure (la banque) a souscrit quatre garanties autonomes les 30 juillet 1999, 23 et 24 février 2000, au profit de deux créanciers de la société Air Liberté AOM (AOM), titulaire dans ses livres d'un compte courant comportant une convention de fusion de comptes ; que le 19 juin 2001, AOM a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié le 27 juillet suivant d'un plan de cession ; que les 19 et 26 juin 2001, les quatre engagements ont été appelés par leurs bénéficiaires ; que la banque, après s'être exécutée, a débité le compte courant d'AOM de la somme de 1 784 097 euros, puis, le 3 août 2001, a déclaré une créance incluant ce montant; que les commissaires à l'exécution du plan d'AOM ont assigné la banque en remboursement de ladite somme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux commissaires à l'exécution du plan d'AOM une certaine somme alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2028 du code civil, la créance de recours personnel du garant naît de son paiement ; que dès lors en l'espèce, en décidant que la créance du garant prenait naissance au jour de la conclusion du contrat, et en privant la banque dont elle constatait qu'elle avait effectué des paiements à titre de garant pendant la période d'observation, du bénéfice de l'article L. 621-32 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 2028 du code civil et L. 621-32 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, a exactement décidé que la créance de recours du garant contre le donneur d'ordre prenait naissance à la date à laquelle l'engagement à première demande autonome avait été souscrit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article L. 621-28 du code de commerce, lorsqu'il opte pour la continuation d'un contrat en cours, l'administrateur doit exécuter le contrat en son entier, avec toutes les clauses ; qu'en l'espèce, en décidant que les administrateurs avaient pu bloquer les débits du compte courant et transformer le compte courant en un compte destiné à recevoir les paiements dont la société AOM était destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, la banque avait invoqué la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2002 par laquelle les administrateurs avaient procédé à la clôture du compte courant litigieux, ce dont elle déduisait que le compte courant n'ayant été clôturé que le 12 janvier 2002, la compensation avait pu s'opérer par inscription en compte avant cette date ; qu'en décidant que la renonciation des administrateurs à la poursuite d'une partie du contrat était intervenue dès le 20 juin 2001, sans s'expliquer sur la lettre du 12 janvier 2002 de clôture du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du code de commerce ;

3 / qu'en tout état de cause, la compensation de dettes connexes peut être invoquée après l'ouverture de la procédure, dès lors que la créance a été déclarée, peu important que le compte courant soit ou non poursuivi après l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, à supposer que la créance de recours de la banque soit une créance antérieure, la cour d'appel qui a constaté qu'il résultait de la convention de fusion de comptes que les parties étaient convenues d'un compte courant, ne pouvait écarter la compensation, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'y avait pas connexité entre les dettes litigieuses ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1134 du code civil ;

Mais attendu que le caractère autonome d'une garantie exclut la connexité entre la créance du garant à l'encontre du débiteur et toute créance de celui-ci à l'encontre du garant; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Natexis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Natexis à payer la somme globale de 2 000 euros à MM. X... et Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-13461
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Garantie à première demande - Recours du garant contre le donneur d'ordre - Date de naissance de la créance - Détermination.

1° La créance de recours du garant contre le donneur d'ordre prend naissance à la date à laquelle l'engagement à première demande autonome a été souscrit.

2° BANQUE - Garantie à première demande - Caractère autonome - Effets - Exclusion de la connexité.

2° Le caractère autonome d'une garantie exclut la connexité entre la créance du garant à l'encontre du débiteur et toute créance de celui-ci à l'encontre du garant.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134, 1290
Code civil 2028
Code de commerce L621-28
Code de commerce L621-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2005

Sur le n° 1 : Sur la détermination de la date de naissance de la créance en matière de recours de la caution contre son cofidéjusseur, à rapprocher : Chambre commerciale, 2004-06-16, Bulletin 2004, IV, n° 123, p. 126 (cassation). Sur la détermination de la date de naissance de la créance en matière de recours du codébiteur solidaire à l'encontre de l'autre codébiteur, à rapprocher : Chambre commerciale, 2004-06-30, Bulletin 2004, IV, n° 142, p. 157 (cassation). Sur le n° 2 : Sur l'exclusion de connexité en matière de contre-garantie à première demande, à rapprocher : Chambre commerciale, 2001-03-06, Bulletin 2001, IV, n° 49, p. 48 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2006, pourvoi n°05-13461, Bull. civ. 2006 IV N° 249 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 249 p. 274

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13461
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