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19/12/2006 | FRANCE | N°04-15818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2006, 04-15818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 avril 2004), que les consorts X..., qui avaient assigné la société Promod, ainsi que la société Barclay's Bank, caution de cette dernière (la caution), en paiement d'une créance, l'ayant cédée en cours de procédure à M. Y..., la société Promod, tandis que l'affaire était toujours pendante, a notifié à M. Y... sa volonté d'exercer le retrait litigieux à son encontre ; que le lendemain de la significa

tion de la décision l'ayant condamnée ainsi que la caution à s'acquitter de la cré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 avril 2004), que les consorts X..., qui avaient assigné la société Promod, ainsi que la société Barclay's Bank, caution de cette dernière (la caution), en paiement d'une créance, l'ayant cédée en cours de procédure à M. Y..., la société Promod, tandis que l'affaire était toujours pendante, a notifié à M. Y... sa volonté d'exercer le retrait litigieux à son encontre ; que le lendemain de la signification de la décision l'ayant condamnée ainsi que la caution à s'acquitter de la créance, la société Promod a réglé à MM. Y... et X... le prix de la cession calculé dans les termes de l'article 1699 du code civil ; qu'ultérieurement, la caution a fait connaître à la société Promod qu'elle avait exécuté les termes de la décision entre les mains des consorts X... puis s'est remboursée des sommes versées en vendant les titres appartenant à la société Promod déposés sur un compte gage ; que la société Promod a assigné la caution en restitution de cette somme ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caution reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Promod la somme de 462 675,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2002 alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil que le retrait litigieux ne s'effectue que par le remboursement du prix réel de la cession, ce qui suppose son paiement accepté du cessionnaire ou des offres réelles de paiement ; qu'en considérant que la société Promod avait valablement réalisé ce retrait en notifiant par lettre recommandée sa volonté au cessionnaire le 6 décembre 2002, peu important que le paiement ne soit intervenu qu'après la signification de cet arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le retrait litigieux se réalise par la notification de son exercice par le retrayant au retrayé, peu important que le paiement effectif n'intervienne qu'après que la contestation affectant le droit cédé aura été tranchée, et qu'il ne suppose pas d'être accepté par le retrayé ;

Attendu qu'ayant relevé que la société Promod avait notifié à M. Y... sa volonté d'exercer le retrait le 6 décembre 2001 tandis que le litige opposant la société Promod aux consorts X... était pendant, la cour d'appel, qui a retenu qu'il importait peu que le paiement du rachat ait été exercé par la société Promod après que la décision lui ait été signifiée, a fait l'exacte application des règles prétendument violées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que la caution fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que la caution n'encourt aucune responsabilité envers le débiteur lorsque, condamnée par une décision exécutoire et malgré l'opposition du débiteur, elle paye le créancier qui, considérant comme non libératoire un paiement fait par le débiteur, la menace de poursuites ; qu'ainsi, en l'espèce où les créanciers refusaient de considérer comme valable le retrait litigieux effectué par la société Promod et réclamaient à la caution le règlement du solde de la condamnation prononcée par l'arrêt exécutoire du 1er mars 2002, la cour d'appel, en considérant que la caution avait commis une faute en payant malgré l'opposition de la société Promod, a violé les articles 1147, 1699 et 2031 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la caution avait payé la dette au cessionnaire retrayé malgré l'interdiction qui lui en avait été faite par le débiteur cédé qui invoquait le retrait litigieux emportant réunion des qualités de créancier et de débiteur dans la même personne et, en application de l'article 1300 du code civil, confusion de droit éteignant les deux créances, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barclays Bank PLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Barclays Bank PLC et la condamne à payer à la société Promod la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15818
Date de la décision : 19/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Retrait litigieux - Réalisation - Conditions - Notification de son exercice par le retrayant au retrayé - Portée.

Le retrait litigieux se réalise par la notification de son exercice par le retrayant au retrayé, peu important que le paiement effectif n'intervienne qu'après que la contestation affectant le droit cédé aura été tranchée, et il ne suppose pas d'être accepté par le retrayé.


Références :

Code civil 1699, 1700

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2004

A rapprocher : Chambre civile, 1893-12-26, DP 1895, I, 529.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2006, pourvoi n°04-15818, Bull. civ. 2006 IV N° 252 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 IV N° 252 p. 277

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15818
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