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14/12/2006 | FRANCE | N°05-82943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2006, 05-82943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée par :

1. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,

tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 4 novembre 1924, qui, pour meurtre et faux en écriture privée, a condamné Guillaume X... à la peine des travaux forcés à perpétuité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2006 où étaient présen

ts : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge, Mme Chanet, MM. Bl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande présentée par :

1. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,

tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 4 novembre 1924, qui, pour meurtre et faux en écriture privée, a condamné Guillaume X... à la peine des travaux forcés à perpétuité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, MM. Joly, Farge, Mme Chanet, MM. Blondet, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Guirimand, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust, Mmes Caron, Guihal, M. Lemoine, Mmes Ménotti, Degorce, Labrousse, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Après avoir entendu : M. le conseiller CASTAGNEDE en son rapport, M. l'avocat général LAUNAY en ses conclusions, Me BAUDELOT et Me BREDIN, avocats choisis par M. Denis LE Y...
X..., en leurs observations orales ;

Les avocats, puis M. Denis LE Y...-X... ayant eu la parole en dernier ;

Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 14 décembre 2006 à 14 heures ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;

Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 11 avril 2005, saisissant la Cour de révision ;

Vu les articles 622 à 626 du code de procédure pénale ;

Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et aux avocats ;

Vu les observations écrites et la note en délibéré déposées par Me Bredin et Me Baudelot ;

Vu les conclusions écrites déposées par l'avocat général ;

Attendu que le dossier est en état ;

Attendu que, du dossier ayant conduit à la condamnation de Guillaume X..., il résulte ce qui suit :

Le vendredi 25 mai 1923, à 5 heures du matin, Joseph-Marie, dit Guillaume X..., né le 1er mai 1878, entrepreneur de sciage mécanique à Morlaix, et Z...
A..., né le 19 août 1877, négociant, domicilié à Landerneau, conseiller général du Finistère, qui, la veille au soir, comme ils en étaient convenus, s'étaient retrouvés à l'hôtel Parisien, à Rennes, prirent la route pour Paris. A..., dira son compagnon de voyage, avait rendez-vous, le lendemain à 8 heures, avec un certain "Sherdly" ou "Chardy", sujet américain demeurant "au 6, 16, ou 26", boulevard Malesherbes, pour traiter une affaire de vente, à grande échelle, de véhicules d'occasion de fabrication américaine, en particulier d'automobiles Cadillac. C'est d'ailleurs dans une torpédo de cette marque, qui devait faire partie du marché et appartenait à X..., tout en étant gagée au profit de A... pour garantir un prêt, que les deux hommes entreprirent le voyage.

A..., qui avait annoncé à ses proches qu'il serait de retour, au plus tard, le 28 mai, ne réapparut jamais à son domicile, ..., où il vivait avec sa soeur Jeannie.

X..., après trois jours d'absence, regagna Morlaix avec l'automobile, dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 mai 1923.

A Jeannie A..., inquiète, qui le 4 juin vint lui demander des nouvelles à son domicile, puis à Louis A... et Jean B..., frère et beau-frère du disparu, qui effectuèrent le 10 juin la même démarche, X... expliqua qu'en raison de pannes répétées tout au long du voyage, il avait dû regagner Dreux, à la nuit tombante, pour y déposer A... à la gare, où il l'avait vu pénétrer pour y poursuivre seul le voyage en train, afin de respecter le rendez-vous du lendemain, et que, depuis lors, il ne l'avait revu, ni n'avait obtenu de nouvelles de lui. Il ajouta "qu'il devait gagner beaucoup d'argent et que, peut-être, il avait dû aller jusqu'en Amérique".

Le 10 juin, en soirée, Jean B... et Louis A..., accompagnés de X..., signalèrent la disparition à la 13ème brigade de police mobile de Rennes, où leur déclaration fut reçue par l'inspecteur de police Léopold C....

Le 13 juin, Jean B..., suivant le conseil de ce policier, saisit le directeur de la sûreté générale à Paris d'une demande de recherches, par lettre portant le tampon d'arrivée au service du 15 juin.

Ce même 13 juin fut déposé, à 16 heures 35, au bureau central du Havre, un télégramme au nom de A..., expédié à son domicile, ainsi libellé : "Ne rentrerai Landerneau que dans quelques jours tout va pour le mieux - A...".

Les proches de A... demandèrent, dans un premier temps, de cesser toute recherche, puis, le télégramme leur paraissant être un faux, se ravisèrent dès le 16 juin.

Le 20 juin, un surveillant de la gare du Havre remarqua une valise abandonnée dans la salle d'attente de la troisième classe.

Elle renfermait, notamment, une pièce d'identité et divers documents où apparaissait le nom de A..., à l'adresse duquel fut expédiée, le 21 juin, par le chef de gare, une lettre pour l'aviser de cette découverte.

Le 25 juin, cette valise, son contenu, de même que la minute du télégramme expédié le 13 juin du Havre, furent saisis sur commission rogatoire délivrée à la suite de l'ouverture d'une information à Brest le 22 juin 1923 pour "disparition suspecte". En particulier, furent placés sous scellés :

- un acte sous seing privé, daté du 22 mai 1923, constatant une promesse de vente de A... à X..., portant sur une propriété située à Plourivo (Côtes-du- Nord),

- un carnet comportant diverses annotations, notamment, en pages 46 et 48, la mention de frais exposés pour des trajets en chemin de fer au départ de Dreux, puis au départ de Paris à destination du Havre.

Le 26 juin, X..., entendu à son domicile sur commission rogatoire par le commissaire D... de la 13ème brigade mobile de Rennes, confirma le récit précédemment fait aux proches du disparu. Il précisa par le détail les difficultés rencontrées en raison des pannes de son automobile, qui avaient amené A... à prendre le train à Dreux au soir du 25 mai et qui expliquaient le temps qu'il lui avait fallu pour regagner Morlaix par la route.

Il indiqua l'objet du négoce que les deux hommes espéraient très lucratif et pour lequel ils avaient entrepris le voyage de Paris. Il précisa que son rôle s'était jusqu'alors limité à réceptionner pour le compte de A..., lequel ne souhaitait pas apparaître, et à remettre à leur véritable destinataire deux lettres du dénommé "Sherdly" ou "Chardy", que lui-même ne connaissait pas, portant le timbre de la chambre de commerce américaine de Paris.

Il ajouta qu'à la faveur d'un voyage à Paris effectué le 1er juin 1923, pour y consulter un avocat, il s'était présenté à l'hôtel de Normandie, où A... devait descendre, pour demander, en vain, des nouvelles de celui-ci, et précisa que, depuis lors, s'il avait effectué quelques déplacements à Brest ou à Saint-Brieuc, il n'avait jamais plus "découché".

Il révéla, en outre, qu'à l'occasion d'un déplacement à Brest, où il s'était rendu, le 22 mai 1923, avec l'intention de changer 4040 dollars or, répartis en 99 pièces de 20 et 206 de 10, A..., qui l'avait accompagné en l'emmenant dans sa voiture, lui avait consenti, contre remise immédiate des dollars, une promesse de vente portant sur une propriété située à Plourivo, au prix restant à verser de 35 000 francs. Cette promesse fut établie sur papier timbré en deux exemplaires que les parties signèrent au café des Voyageurs.

Entendu à nouveau le 28 juin 1923, cette fois au siège parisien du contrôle général des services de recherches judiciaires, par le commissaire E..., X... fournit davantage de précisions sur les pannes qui entravèrent la progression des voyageurs et conduisirent à leur séparation à la gare de Dreux, ainsi que sur la façon dont il dut y remédier pour parvenir à regagner Morlaix avec l'automobile.

Il confirma ainsi ses précédentes déclarations, sauf à y apporter quelques rectifications, notamment sur la date de son dernier voyage à Paris, qu'il fixa au 2 juin 1923, ou encore sur la couleur de la valise dont il assura que A... était porteur au moment où ils se séparèrent.

Interpellé sur la découverte, dans la valise du disparu, dont le contenu ne fut inventorié, par les enquêteurs, que le 25 juin, d'un acte sous seing privé constatant une promesse de vente à son profit, X... remit à cet instant le second exemplaire qu'il détenait et que l'officier de police judiciaire, après apposition de la mention "ne varietur" et paraphe, annexa au procès verbal.

X... précisa alors, en réponse à des questions :

2. que les deux exemplaires de l'acte avaient été présentés par A... à sa signature, préalablement dactylographiés dans des conditions ignorées de lui,

3. que seules les mentions manuscrites "fait double à Landerneau le vingt deux mai mil neuf cent vingt-trois" avaient été apposées par A... sous ses yeux,

4. qu'il ne pouvait préciser si la mention "prendra l'état" apposée, de façon manuscrite, à la 13ème ligne de son exemplaire, était le fait de A... ou de lui-même,

5. que la signature des actes, comme la remise des dollars, étaient intervenues à Brest, au café des Voyageurs, hors la vue de tout témoin.

Le 30 juin, furent prises contre X... des réquisitions des chefs d'assassinat et de faux en écriture privée et, le 7 juillet, ces inculpations lui furent notifiées sur commission rogatoire du juge d'instruction de Brest.

Le 9 juillet, intervint le dessaisissement de ce juge au profit du juge d'instruction de Morlaix, saisi à son tour par réquisitoire introductif du 10 juillet 1923.

Le 12 mars 1924, soit 8 mois plus tard, après avoir notamment procédé à 67 interrogatoires de l'inculpé, confronté à trente reprises aux témoins, tous actes accomplis en présence de son avocat, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transmission des pièces au procureur général.

Par arrêt du 28 juillet 1924, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Rennes, après avoir fait procéder à un supplément d'information, au cours duquel la délivrance de 38 commissions rogatoires permit l'audition de 39 témoins et l'exécution de 25 actes divers, renvoya Guillaume X... devant la cour d'assises du Finistère, siégeant à Quimper, pour avoir :

6. du 25 au 26 mai 1923, volontairement donné la mort à Z...
A... et ce, avec préméditation et guet-apens ;

7. courant juin 1923, commis un faux en écriture privée en fabriquant ou faisant fabriquer un acte sous seing privé aux termes duquel Z...
A... était censé lui consentir une promesse de vente d'une propriété dite Traou Nez, sise à Plourivo (Côtes-du-Nord).

Reprises dans l'acte d'accusation établi le 18 août 1924 par le procureur général de Rennes, les charges réunies, à l'issue de l'information contre Guillaume X..., procédaient pour l'essentiel des éléments suivants :

- la découverte, dès le 29 juin 1923, que, contrairement aux affirmations réitérées de X..., d'une part, A... ne l'avait pas quitté à Dreux, huit témoins les ayant vus ensemble à Houdan, soit à soixante kilomètres de leur lieu de destination, d'autre part, celui-ci n'avait pas davantage pris le train à la gare d'Houdan, quatre témoins, dont le chef de gare et deux employés du chemin de fer, les ayant vus quitter ensemble les abords de la gare dans leur automobile, après s'être renseignés auprès de l'un des témoins, Maurice F..., sur la direction de la route de Paris, et alors qu'à cette heure, le dernier train de la journée pour cette destination était déjà passé ;

- le fait, non contesté par l'inculpé, qu'au petit matin du jour suivant, il se trouvait alors seul, ayant repris le chemin du retour, immobilisé par une panne de voiture, à environ quinze kilomètres d'Houdan, lorsqu'un témoin, Henri G..., lui avait prêté assistance, peu après la sortie du bourg de la Queue-les-Yvelines, à une quarantaine de kilomètres de Paris ;

8. la révélation, confirmée dès le 4 juillet, que, le 13 juin, jour où fut expédié du Havre le télégramme signé A..., adressé à sa famille, X... était présent dans cette ville, où, arrivé par le train de Paris, il fit, dans l'après midi, sous le nom d'emprunt de H..., l'acquisition d'une machine à écrire Royal-10 d'occasion, dans un commerce voisin du bureau de poste où fut déposé le télégramme, fait attesté par la réunion de cinq témoignages dont celui du commerçant, Joseph I..., à l'origine de cette révélation, et de ses deux employées ;

9. le fait que, ce même 13 juin, X... ait été à nouveau remarqué, cette fois gare Montparnasse, dans les instants précédant de peu le départ du train de 21 heures, qui dessert notamment la gare de Plouaret, par deux voyageurs, Louis J... et son fils, qui l'aidèrent à monter et à déposer dans le compartiment le volumineux et pesant colis dont il était porteur ;

10. la révélation, par la conjonction de quatre témoignages, outre les déclarations de son épouse et de sa domestique, Angèle K..., que, parti en automobile de son domicile de Morlaix, en fin d'après-midi du 12 juin, X... n'y était revenu que le 14 juin à la mi-journée, avec la précision que, le 12 juin au soir, il avait déposé son véhicule dans la cour d'une ferme à Plouaret, où il en avait repris possession le 14 juin au petit matin, dans l'heure d'arrivée, à 6 heures 43, du train de Paris à la gare de cette localité ;

11. la circonstance que les explications successivement avancées par l'inculpé quant à son emploi du temps, spécialement celui de la journée du 13 juin, ne trouvèrent aucun écho chez les témoins dont il avait sollicité l'audition ;

12. la découverte, le 6 juillet, lors d'une troisième perquisition menée cette fois, non plus au domicile proprement dit de X..., mais dans un proche bâtiment abritant la machinerie de la scierie, d'une machine à écrire Royal-10, identifiée comme étant celle vendue le 13 juin par Joseph I... ;

13. le fait que X... ait été reconnu par deux témoins, Auguste L... et Jean M..., qui ont dit l'avoir vu, le 20 juin 1923, l'un à proximité, l'autre dans le hall même de la gare du Havre, porteur d'une valise, dans les heures précédant la découverte de celle de A... dans la salle d'attente de la troisième classe ;

14. les conclusions du rapport déposé le 10 décembre 1923 par l'expert N... établissant que les deux exemplaires de la promesse de vente datés du 22 mai 1923 - celui retrouvé dans la valise de A..., celui remis par X... - avaient été dactylographiés à l'aide de la machine à écrire saisie le 6 juillet dans la machinerie de la scierie exploitée par l'inculpé ;

15. le rapport déposé le 22 décembre 1923 par les experts O..., P... et de Q... de R..., chargés d'examiner les mentions manuscrites portées sur les deux exemplaires de la promesse de vente datés du 22 mai 1923 ainsi que sur la minute du télégramme déposé au Havre le 13 juin 1923 et sur les feuillets 46 et 48 du carnet de A..., et qui, unanimement, ont conclu que ces pièces n'étaient pas de la main de celui-ci, mais de celle de X... ;

16. le fait qu'aux lignes 5 et 7 du feuillet 46 précité, parmi les mentions de déboursés prétendument faits au cours du voyage avec X..., on y lit celles de deux dépenses, l'une de 11 francs 40, l'autre de 31 francs 70, pour deux billets de 2e classe de Dreux à Paris et de Paris au Havre, ne concordant pas avec le prix qui est imprimé sur les billets et qu'aurait dû payer A..., s'il avait fait réellement les deux voyages.

L'acte d'accusation relevait encore que le personnage de "Sherdly", ou "Chardy", dont il n'avait été trouvé aucune trace, avait été inventé par X... pour déterminer A... à s'engager dans une entreprise dont la réalité était invérifiable. Cet élément accréditait l'existence de la circonstance aggravante de préméditation.

Au cours des débats, qui durèrent 8 jours, du 24 octobre au 4 novembre 1924, 124 personnes, témoins, experts et juge d'instruction, furent entendus. Parmi les témoins, 21 avaient été cités par le ministère public à la demande des avocats de l'accusé, Me Daniel Le Hire et Me Marcel Kahn, qui avaient fait valoir, dans une lettre adressée au procureur de la République de Morlaix, que ces témoins présentaient "un intérêt pour la défense" et que la situation financière de leur client ne lui permettait pas d'assurer les frais de citation. Dans un courrier ultérieur, Me Le Hire avait écrit au procureur de la République que "la défense avait eu satisfaction", tout en précisant que, "pour plus de sûreté et sur les instances de Mme X...", il faisait lui-même citer cinq témoins.

Le jury, qui statuait à cette époque séparément, déclara Guillaume X... coupable du meurtre de Z...
A... ainsi que de faux en écriture privée. Il fut en effet répondu "non" aux questions portant sur les circonstances aggravantes de préméditation et de guet-apens.

Sur cette déclaration, la cour d'assises du Finistère, par arrêt du 4 novembre 1924, condamna l'accusé aux travaux forcés à perpétuité. Son pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 1925.

Guillaume X... purgea sa peine au bagne de Cayenne où il avait été transporté en décembre 1926 et d'où il fut libéré en mai 1947. Il mourut le 13 février 1954.

Depuis le verdict et jusqu'à la décision de rejet prononcée le 28 juin 1996 par la commission de révision des condamnations pénales, treize demandes en révision peuvent être dénombrées, les premières formulées dès 1926 par le tuteur et beau- frère du condamné ainsi que par Marie-Jeanne X..., son épouse.

Présentée le 30 mars 2001 par le ministre de la justice, la requête dont la commission de révision a saisi, par décision du 11 avril 2005, la chambre criminelle statuant comme Cour de révision, énonce que "la chancellerie n'a repoussé a priori aucun argument y compris celui consistant à trouver suspecte la surabondance même des preuves réunies contre X... et à en déduire que l'on se trouvait en présence d'une machination policière".

Sur ce thème, la requête développe une argumentation à partir des révélations de Colette S..., résistante déportée à Ravensbrück le 27 juillet 1944, selon lesquelles Boudjema T..., par ailleurs identifié dès 1926 comme étant le nommé "Sherdly" ou "Chardy" dont X... faisait état dans ses déclarations sans avoir convaincu de son existence, ferait une seule et même personne avec l'agent double "Charles" ou "Charlot" l'ayant livrée à Paris, le 11 avril 1944, aux mains de la police allemande, au sein de laquelle oeuvrait l'ex-inspecteur de police Z...
U..., lui-même invariablement désigné, à partir de 1948, dans les requêtes ayant invoqué la machination policière, comme celui qui, à la faveur de sa participation à l'enquête, aurait fabriqué les preuves ayant perdu Guillaume X....

Ainsi, selon le demandeur à la révision, on ne peut exclure que Z...
U... et Boudjema T..., lequel semble aussi avoir été un indicateur de police, aient pu se connaître.

En outre, la requête invite à s'interroger sur la portée des déclarations de Léon V..., recueillies en mars 1956, qui désignent U... et un certain François comme les auteurs du meurtre de Z...
A.... Elle suggère que François, dont on avait cru comprendre qu'il pouvait s'agir de François Le Y..., devenu le gendre de X..., pourrait en réalité être Boudjema T... qui utilisait ce prénom.

Denis Le Y...-X..., petit-fils du condamné, n'ayant pas qualité pour demander la révision, puisqu'il n'est pas au nombre des personnes énumérées par l'article 623, alinéa 1er, 3 , du code de procédure pénale, a néanmoins été admis à s'associer, avec ses avocats, à la demande présentée par le ministre de la justice.

En cet état :

Attendu qu'il incombe à la Cour de révision d'examiner l'ensemble des éléments se rattachant à l'hypothèse, invoquée par la requête, de l'existence d'une machination policière, ainsi que les autres éléments proposés par les avocats de Denis Le Y...-X... ;

I - SUR LES TEMOINS D'HOUDAN

Attendu que les témoignages de Paul XW..., marchand de cycles, et de son épouse, ceux de Julienne XX... et de Renée XY..., l'une et l'autre employées à l'hôtel-restaurant du "Plat d'Etain", ceux encore de Maurice F... et d'Emile XZ..., employés du chemin de fer, ont établi que X... et son compagnon de voyage se sont trouvés, fin mai 1923, un vendredi aux dires des secondes, à Houdan, vingt kilomètres après Dreux ; qu'ils ont acheté, vers 21 heures, une petite lanterne pour équiper l'arrière de leur automobile, avant de se présenter au "Plat d'Etain" ; qu'ils ont quitté le restaurant, à la fin du dîner vers 22 heures, juste avant d'être vus dans la cour de la gare, où leur automobile a heurté une barrière, et d'où ils sont repartis après s'être renseignés sur la route à prendre pour gagner Paris ; que Pierre XA..., chef de gare, et son épouse, eux aussi présents au moment de l'arrivée mouvementée du véhicule, ont situé cet événement le vendredi 25 mai 1923, se fiant au fait qu'ils étaient occupés à protéger les plantes de leur jardin, jouxtant la cour de la gare, d'une éventuelle gelée nocturne, comme celle survenue la nuit précédente ;

Attendu que X... a confirmé la teneur de ces témoignages quant au déroulement de la soirée à Houdan, jusqu'au détail du heurt sur la barrière ; qu'il en a déduit s'être trompé en situant à Dreux le départ pour Paris de A... par le train ;

qu'en revanche, il a indiqué être arrivé vers 21 heures 15, 21 heures 30, à la gare d'Houdan où il a dit avoir déposé son compagnon devant le café voisin, avant de poursuivre seul le voyage en automobile ; qu'ainsi, il a contesté tant les indications fournies par les témoins sur les horaires, lesquelles excluaient que A... ait pu prendre, dans cette gare, le train pour Paris, le dernier de la journée étant déjà passé, que les déclarations des cheminots selon lesquelles la voiture avait poursuivi sa route, en sortant de la cour de la gare, sans que quiconque en soit descendu ;

Attendu que, pour remettre en question ces témoignages, il est soutenu que, d'une part, "Jean Gérard", entendu six fois, a précisé que X... et A... lui avaient acheté une lanterne à 20 heures et que, d'autre part, les serveuses du "Plat d'Etain" auraient pu se tromper en raison du changement d'heure intervenu entre les faits et le jour de leur audition ;

Mais attendu que, si les indications horaires fournies par Paul XW... et non pas par "Jean Gérard", entendu seulement trois fois, comportent une part d'approximation, il reste que ce témoin a précisé qu'il avait fini de dîner, alors qu'il prend habituellement son repas vers 20 heures, qu'il avait dû allumer le gaz pour servir les deux clients, car il ne faisait plus assez clair, et qu'après qu'il leur eut suggéré de se rendre au "Plat d'Etain", son épouse avait eu cette réflexion : "A l'heure qu'il est, je ne sais pas si vous trouverez à manger " ; qu'en outre, les employées de ce restaurant ont précisé qu'à l'arrivée des deux voyageurs, les chaises étaient déjà placées sur les tables, comme tous les vendredis après le service ;

Que l'élément de discussion tenant au changement d'heure ne peut être retenu comme nouveau ; qu'en effet, pour permettre aux jurés d'apprécier la portée de ce changement, la chambre des mises en accusation a ordonné un supplément d'information afin de vérifier le jour où il était intervenu ;

Attendu qu'il est encore prétendu que A... aurait passé un appel téléphonique depuis le "Plat d'Etain", élément dont on devrait déduire qu'il s'y trouvait avant 21 heures, puisqu'à Houdan le service des abonnés était interrompu à partir de cette heure-là ;

Attendu que, s'il est vrai qu'il constituerait un fait nouveau, ni les témoins ni l'inculpé n'en ayant fait état, cet appel téléphonique, dont l'existence est avancée pour la première fois, en 1930, par un certain Charles XB..., se présentant comme homme de lettres, n'est étayé par aucun élément objectif et demeure à l'état de pure allégation ;

Attendu que, si les indications horaires fournies par les employés du chemin de fer, essentiellement par référence aux mouvements des trains et au service de la gare, apparaissent difficilement pouvoir être remises en question, il est soutenu qu'il y aurait eu méprise, de la part des cheminots, sur la date du 25 mai résultant des déclarations du chef de gare à propos d'une gelée constatée la nuit précédente, alors que le minimum enregistré, cette nuit-là, par la station de Trappes, a été de 4,3 degrés, cette précision météorologique constituant un fait nouveau ;

Mais attendu qu'outre qu'elle se fonde sur des données de température relevées à Trappes, à une distance de trente kilomètres d'Houdan, cette affirmation est mise à néant par les propres déclarations de X..., procédant de neuf interrogatoires et confrontations, justifiés par des divergences sur les horaires entre le prévenu et les témoins, déclarations selon lesquelles c'est au cours de la même soirée du 25 mai 1923 que, parvenus à Houdan, lui- même et A... ont acheté une lanterne, puis sont allés dîner au "Plat d'Etain" et se sont rendus sur-le-champ à la gare où ils se sont séparés, devant le café de la gare ;

Attendu qu'il est prétendu que le heurt d'une barrière, par la Cadillac dans la cour de la gare, précision donnée par l'inculpé, serait passé inaperçu des témoins qui n'en auraient pas fait état ;

Mais attendu que Maurice F... a déclaré avoir vu surgir l'automobile dans la cour, avoir eu l'impression qu'elle allait s'écraser contre la barrière et avoir constaté qu'elle avait "fait machine arrière", puis qu'un homme en était sorti pour y remonter après avoir vérifié l'état du véhicule ;

Attendu qu'enfin, le ministère public invoque un nouvel élément de révision, selon lequel il n'y aurait pas eu de café sur la place de la gare d'Houdan, alors qu'il en existait un sur celle de la gare de Dreux ; qu'il en déduit que les deux voyageurs n'ont pu se séparer à Houdan ;

Mais attendu que les pièces de la procédure d'instruction comportent un plan de la gare d'Houdan et de son environnement dressé par un ingénieur des travaux publics de l'Etat ; qu'il y est figuré, devant la place de la gare, face au jardin du chef de gare, un bâtiment désigné comme étant le "café de la gare" et que, sur ce plan, X..., invité par le juge d'instruction, le 22 septembre 1923, à désigner l'endroit exact où A... était descendu de voiture pour le quitter, a tracé une croix en face de ce débit de boissons ;

Attendu qu'ainsi, il n'existe aucun fait nouveau de nature à remettre en question les déclarations des témoins d'Houdan ;

II - SUR LE TEMOIGNAGE DE Z...
XC...

Attendu qu'à la remise en question des témoignages d'Houdan doit être associée l'argumentation selon laquelle, quittant la gare de cette ville à l'heure dite par les témoins, X... n'aurait alors disposé que d'un laps de temps compris entre 22 heures 10 et 23 heures pour exécuter son crime et faire disparaître le corps, puisque c'est à 23 heures qu'un témoin, Pierre XC..., l'aurait rencontré seul auprès de sa voiture en panne ;

Attendu que Z...
XC..., deux fois entendu au cours de l'information, a déclaré que, regagnant son domicile à bicyclette, il avait aperçu, sur la route de Paris, au débouché de la route de Millemont, village où il venait de dîner, un automobiliste, auquel il avait proposé son aide, dont le véhicule, long et bâché, était arrêté en direction de Versailles, à proximité d'une borne indicatrice ; que cette précision permet de situer la rencontre avant le village de la Queue-les-Yvelines et, donc, contrairement à ce qui est allégué, en un lieu différent de celui où, le lendemain à 5 heures 30, l'automobiliste Henri G... a trouvé X... en panne de carburant et lui a cédé un bidon d'essence, alors que la Cadillac était arrêtée au-delà de la Queue-les-Yvelines, et en direction de Dreux ;

Attendu que X..., interrogé à propos du témoignage de Z...
XC..., a déclaré ne pas avoir conservé le souvenir d'une rencontre avec un cycliste lui ayant offert son aide et auquel il aurait demandé sa route ; que, pour sa part, le témoin a indiqué ne pouvoir reconnaître l'automobiliste dont il n'avait pas pu distinguer le visage en raison de l'éblouissement dû aux phares de la voiture qui "donnaient à pleine intensité", au point qu'il avait mis pied à terre de peur de chuter ;

Attendu qu'en revanche, deux témoins, Emile XZ... et Pierre XA..., ont dit avoir observé la faible intensité de l'éclairage de la Cadillac et que l'inculpé a déclaré, lors d'une confrontation : "Seule une des lanternes fonctionnait, on n'avait plus d'ampoule pour les phares" ; que, dès lors, rien ne permet de dire que c'est X... que Pierre XC... a rencontré ;

Attendu qu'en cet état, faute de se fonder sur un élément nouveau de nature à modifier la portée des témoignages, tels qu'il ont été livrés aux jurés, l'argumentation proposée est inopérante ;

III - SUR LA MACHINATION POLICIERE

Attendu que la requête en révision présentée par le ministre de la justice, le 30 mars 2001, invoque une éventuelle machination policière ;

qu'une telle hypothèse a été avancée dès 1926 et avait été abordée, en 1924, devant la cour d'assises, dont le président a ordonné des investigations afin de vérifier les conditions de la découverte chez X... de la machine à écrire Royal-10 ;

Attendu qu'un coupable aurait été "fabriqué" pour protéger de puissants personnages, intéressés par un vaste trafic d'automobiles américaines auquel A... aurait été mêlé ; que la machination aurait consisté à substituer aux exemplaires de la promesse de vente de la propriété de Plourivo deux faux actes fabriqués avec cette machine à écrire déposée ensuite chez X... ; que Joseph I..., exploitant du magasin du Havre, d'où cette machine provenait, ses deux employées ainsi que deux personnes en relations d'affaires avec lui, tous soumis à un policier dévoyé, auraient accepté de déclarer que la même machine avait été vendue le 13 juin, en leur présence, à un nommé H..., puis d'identifier celui-ci comme étant X..., ces témoignages subornés étant matériellement confortés par le dépôt, concomitant à la vente supposée, d'un télégramme faussement signé A..., au bureau de la poste centrale du Havre, voisin du magasin de Joseph I... ;

Attendu que Z...
U..., inspecteur stagiaire, âgé de 28 ans au moment de l'enquête, qui a été révoqué de la police en juin 1935 puis condamné à mort et fusillé à la Libération en raison de son rôle au sein d'une organisation supplétive de la gestapo, est présenté par la requête comme l'auteur possible d'une telle machination ;

Attendu que, les avocats de Denis Le Y...-X... désignent ce fonctionnaire de police comme "l'agent essentiel de l'enquête" ;

que, toutefois, l'examen des pièces de la procédure contredit une telle affirmation ; que, si U..., en sa qualité de secrétaire du commissaire E..., chargé notamment de la transcription, sous la dictée, des procès-verbaux d'audition, a été présent lors de la plupart des actes de procédure accomplis par son supérieur hiérarchique, son nom n'apparaît, dans le dossier de l'instruction préparatoire comprenant plus de 500 pièces cotées, que sur quatre procès-verbaux, dont trois établis par son chef, le commissaire E..., et un par le commissaire Doucet, ainsi que sur cinq rapports rédigés, signés et transmis par lui-même ;

- concernant l'absence d'investigations sur un trafic d'automobiles :

Attendu qu'il est soutenu que le juge d'instruction aurait négligé d'informer sur un vaste trafic d'automobiles qui aurait constitué le mobile de la machination policière ;

Attendu que n'a jamais été contestée la possibilité d'un trafic portant sur des véhicules en provenance de l'armée des Etats-Unis d'Amérique, comme il peut s'en produire, à la fin des grands conflits armés, sur tous les matériels dont les belligérants n'ont plus l'usage ; qu'il est vrai que pouvaient constituer une présomption de participation à un commerce occulte les déclarations de X..., selon lesquelles le conseiller général, qui ne souhaitait pas apparaître, lui aurait demandé de recevoir à sa place les lettres de "Sherdly" ou "Chardy" ; que, toutefois, les recherches ultérieurement effectuées au domicile du disparu n'ont pas permis d'en retrouver trace et que le supplément d'information ordonné par la chambre des mises en accusation a établi que les enveloppes alors utilisées par la chambre de commerce américaine de Paris ne correspondaient pas à celles que X... avait dit avoir reçues pour le compte de A... ;

Attendu qu'en outre, il résulte du dossier d'instruction que A... avait informé de son projet ses proches et ses relations, dont Julien XD..., ancien maire de Landerneau, de même que son banquier ; que ses démarches pour acquérir des véhicules se sont faites au grand jour, par des échanges de correspondances le désignant nommément, et que l'achat d'une Cadillac à Jean Le XE... a été conclu par un acte sous seing privé établi à son nom ;

Attendu que, contrairement à ce qu'a soutenu le ministère public, la déposition de Denis XF..., reçue le 13 janvier 1956 par un officier de police judiciaire, n'établit pas, sauf à en dénaturer les termes, la participation de A... à un trafic qui n'est évoqué à aucun moment par ce témoin ;

Attendu que, faute de démontrer la participation des protagonistes à un commerce clandestin et illégal, l'argumentation proposée, réduite à une critique du contenu du dossier d'information, est dépourvue de pertinence ; qu'au demeurant, les investigations accomplies par la commission de révision saisie en dernier lieu n'ont pas permis de trouver trace, dans les fonds d'archives ministérielles, d'un quelconque document relatif à un trafic d'automobiles étrangères, à l'époque précisément considérée ; qu'en revanche, il s'est effectué, au grand jour, notamment au Champ-de-Mars, jusqu'à la fermeture de ce "camp", le 23 février 1922, un commerce de véhicules et de pièces détachées d'automobiles, en provenance des stocks de l'armée américaine ;

- concernant l'emploi du temps de X..., le 13 juin 1923 :

Attendu qu'il convient, avant d'examiner plus avant l'hypothèse de la machination policière, d'évoquer les déclarations de X... tendant à établir qu'il n'avait pu se trouver au Havre, le 13 juin 1923 ;

Attendu qu'il a dit être parti de Morlaix, dans la soirée du 12 juin, au volant de la Cadillac, pour se rendre à Tréguier où il devait traiter, le lendemain, une affaire de transport de pommes de terre ; qu'en raison d'une panne de magnéto, son voyage s'était interrompu à proximité du bourg de Plouaret où il avait laissé son automobile sur un terrain dépendant d'une ferme ; qu'il avait pris un billet de train aller et retour pour Saint-Brieuc, où il avait passé la nuit à l'hôtel, avant de repartir le lendemain, 13 juin, pour Brest, par le train de 10 heures, muni de charbons de magnéto achetés chez un garagiste ; que, parvenu à Brest, il avait rencontré diverses personnes puis avait regagné Morlaix par le train où, le 13 au soir, il avait effectué un règlement entre les mains de Me Le Bars, huissier de justice ; qu'il avait passé une brève nuit à son domicile et qu'à 4 heures du matin, il était parti à bicyclette pour Plouaret, où on l'avait vu arriver à pied, après une crevaison, et où il avait réparé son automobile avant de retourner à Morlaix ;

Attendu que, cependant, l'épouse de X..., de même que sa domestique, ont déclaré qu'il s'était absenté dans la soirée du 12 juin mais qu'il n'était pas réapparu à son domicile avant le 14 juin en fin de matinée ; que Me Le Bars a vérifié que le paiement allégué avait en réalité été effectué le 23 juin 1923 ;

qu'aucune des personnes désignées par l'inculpé n'ayant confirmé l'avoir rencontré à Brest le 13 juin, il a dit se souvenir d'avoir aussi, ce jour-là, en fin d'après-midi, pris des mesures sur sa propriété de Saint-Z...-Quilbrignon, ce dont il n'a pas davantage obtenu confirmation ;

Attendu que, par ailleurs, en 1979, les enfants de Marie XG..., alors décédée, ont révélé que leur mère, qui avait été secrétaire de l'Union fédérale des anciens combattants de Saint-Brieuc, disait se rappeler avoir reçu X... le 13 juin 1923, en début d'après-midi, au siège de cet organisme, où il avait eu plus d'une heure d'entretien ;

Mais attendu qu'un tel témoignage, indirect et produit 56 ans après les faits, n'a jamais été invoqué par X... et que son contenu serait inconciliable avec les propres déclarations de l'inculpé qui a toujours dit avoir quitté Saint-Brieuc par le train de 10 heures ;

Attendu que Jemma XH..., entendue en mars 2002 sur commission rogatoire, a déclaré qu'à l'époque de son apprentissage à l'hospice de Quintin, qu'elle situait en 1954, une religieuse lui avait déclaré tenir de la mère XI..., supérieure de la communauté, décédée depuis lors, que celle-ci avait rencontré X..., le 13 juin 1923, dans une gare dont le nom n'avait pas été précisé mais qui, pensait Jemma XH..., ne pouvait être que celle de Saint-Brieuc ; que ces déclarations, qui rapportent les dires d'une personne les tenant de précédentes et qui, sur un point essentiel, expriment une opinion subjective, ne sauraient être de nature à caractériser un fait nouveau ;

Attendu que l'argument, au demeurant abandonné, selon lequel X... aurait rencontré, le 13 juin à Saint-Brieuc, son avocat, Me Bienvenu, est dénué de toute portée, dès lors qu'il résulte d'une confrontation, en date du 7 août 1923, qu'aucun des deux hommes n'a déclaré avoir rencontré l'autre le 13 juin ;

Attendu qu'il a été fait grief au juge d'instruction de ne pas avoir ordonné un transport à Saint-Brieuc au cours duquel l'inculpé aurait été invité à reconnaître l'hôtel, dont il n'avait pu fournir le nom mais où il disait avoir passé la nuit du 12 au 13 juin, et à retrouver le garage, qu'il ne pouvait davantage désigner, où il déclarait avoir acheté des charbons de magnéto ;

Attendu que, si cette lacune du dossier d'instruction ne saurait être exploitée en tant qu'élément nouveau pouvant acquérir valeur révisionnelle, il convient d'en apprécier les circonstances et la portée ;

Attendu que, concernant la nuit passée à Saint-Brieuc, la seule vérification effectuée a consisté dans la recherche, qui s'est révélée vaine, d'une fiche d'hôtel au nom de X... ;

Mais attendu que, s'agissant de l'achat de charbons de magnéto chez un garagiste de la même ville, divers éléments donnaient à penser que la panne d'automobile alléguée avait été simulée ; que Léon XJ..., agriculteur à Plouaret, qui avait accepté de laisser stationner dans le verger de la ferme familiale la Cadillac que X... disait en panne, a déclaré que celui-ci, dans l'impossibilité de faire pénétrer le véhicule en le poussant, avait remis le moteur en marche sans aucune difficulté ; qu'un mécanicien, ultérieurement requis, a constaté qu'aucun des charbons de la magnéto n'était neuf et que tous présentaient un même degré d'usure de l'ordre de 20 000 kilomètres ; qu'encore, le témoignage d'un garagiste de Saint-Brieuc faisant état de la vente de charbons et d'un joint de culasse ne pouvait désigner comme client l'inculpé qui, contrairement à ce qui est aujourd'hui avancé, a toujours dit n'avoir acheté que des charbons et leur support en bakélite ;

- concernant la présence de Guillaume X... au Havre le 20 juin 1923 ;

Attendu qu'Auguste L..., entendu à sept reprises au cours de l'information et confronté trois fois à l'inculpé, a reconnu en X... la personne qu'il avait remarquée, munie de deux valises, dans le hall de la gare du Havre, le 20 juin 1923, entre 17 heures 30 et 18 heures, soit environ trois heures avant que François XK..., surveillant de cette gare, ne découvre, dans la salle d'attente, la valise abandonnée de A..., également reconnue par Auguste L... comme l'une de celles que portait X... ;

Attendu que les avocats de Denis Le Y...-X... opposent à ce témoignage, qu'ils estiment dépourvu de crédibilité, ceux de trois cheminots "qui n'ont pas reconnu en X... l'homme qu'ils avaient vu dormir sur la valise avant de l'abandonner" ;

Mais attendu que ces trois témoins, entendus le 5 juillet 1923 sur commission rogatoire, n'ont pas fait les déclarations qu'on leur prête ; que Joseph XL..., sous-chef de gare, a seulement dit que, le 20 juin 1923 à 22 heures 30, le surveillant François XK... lui avait remis la valise qu'il avait découverte dans la salle d'attente de la troisième classe et renfermant, notamment, des papiers d'identité au nom de A... ; que François XK... a précisé avoir vu la valise abandonnée sous la banquette de gauche de la salle d'attente, au moment où il y pénétrait et qu'en sortait un voyageur, dont il a fourni un signalement ne correspondant pas à celui de X... et qui lui a dit ne pas être le propriétaire du bagage ; qu'Achille Z... a été le seul témoin à faire état de la présence, à 19 heures 15, lors de sa prise de service, d'un unique voyageur dans la salle d'attente, dont il a donné une description identique à celle fournie par François XK... ; qu'il a dit croire se souvenir d'avoir aperçu cet homme qui, disposait de deux valises, allongé sur la banquette de gauche, une des valises lui servant d'oreiller et l'autre se trouvant sous le banc voisin, où elle a été découverte par François XK... ;

Attendu qu'il est donc inexact d'affirmer que ces trois témoins ont déclaré avoir vu un homme, autre que X..., couché sur la valise de A..., avant qu'il n'abandonne ce bagage ;

Attendu que, de surcroît, aucune critique n'est émise à l'encontre du témoignage de Jean M..., douanier au Havre, qui a reconnu en X..., auquel il a été confronté, l'homme qu'en raison de sa physionomie et de son attitude, il avait remarqué, portant une valise, à une centaine de mètres de la gare, le 20 juin 1923, vers 17 heures 40 ;

Attendu qu'enfin, X... n'a pu se prévaloir d'aucun témoignage excluant sa présence au Havre le 20 juin ; qu'il a fourni des indications ayant permis d'identifier l'homme qu'il prétendait avoir rencontré, à cette date-là, dans le train parti à 10 heures de Saint-Brieuc à destination de Morlaix ; que, cependant, les vérifications effectuées ont établi que cette personne n'avait pas voyagé le 20 juin ; que, d'ailleurs, lors d'un interrogatoire du 7 mars 1924, l'inculpé, informé du résultat de l'enquête sur ce point, a dit qu'il avait renoncé à ce que la personne concernée soit entendue et a précisé qu'il était inutile de poursuivre les recherches ;

Attendu qu'ainsi, la remise en question des déclarations d'Auguste L... qui, contrairement à ce qui est soutenu, a témoigné devant la cour d'assises, contestation fondée sur les déclarations d'autres témoins, eux aussi entendus par la cour d'assises, sans que soit invoqué un élément nouveau ou inconnu des jurés se rapportant à leurs dépositions, est dépourvue de toute portée révisionnelle ;

- concernant les témoignages tendant à établir l'existence d'une machination policière :

Attendu que Léon V..., dont le témoignage est expressément invoqué par la requête, a été entendu le 3 février 1949 et a révélé qu'au cours de parties de cartes, dans un café parisien, il avait constaté que le secrétaire du commissaire E... manifestait sa détermination à confondre X..., exprimée un jour par cette phrase : "Il est coupable parce que je veux qu'il le soit" ; qu'il a ajouté que le policier avait, un autre jour, "fêté au champagne" la découverte de la machine à écrire dont il s'attribuait le mérite ; que Léon V..., réentendu le 7 mars 1956 à l'occasion d'une nouvelle requête en révision, a confirmé ses propos précédents et les a assortis de deux autres révélations ; qu'il a déclaré avoir surpris, à l'insu des interlocuteurs, une conversation entre le secrétaire du commissaire E... et un nommé François, au cours de laquelle celui-ci expliquait comment il avait tué A... ; qu'il a encore indiqué qu'à son retour du bagne, X..., dont il venait de faire la connaissance, lui avait dit que le nommé François était François Le Y... et lui avait avoué sa propre participation au crime, consistant à provoquer la panne de l'automobile pour livrer la victime à ses assassins ; que le témoin a même précisé que X... lui avait montré "des morceaux d'or fondu" provenant du partage du butin ;

Attendu que le témoignage de Léon V..., tel qu'il se présente dans son ensemble, apparaît dépourvu de toute portée révisionnelle ; que, dans leurs plaidoiries, les avocats de Denis Le Y...-X... ont, au demeurant, renoncé à s'en prévaloir ;

Attendu que sont ensuite invoqués deux témoignages émanant d'Yvonne XM... et de Marcel C... tendant à prouver que l'inspecteur U... aurait déposé la machine à écrire au domicile de X..., ainsi que celui d'Henriette XN..., selon lequel ce même policier aurait obtenu d'un certain Georges de XO..., présent dans le magasin de Joseph I..., qu'il déclare faussement avoir assisté à l'acquisition de cette machine ; qu'il est encore soutenu que Louise Y...anval, autre témoin de cette acquisition, serait revenue sur son témoignage ;

Attendu qu'en décembre 1948, neuf ans après la mort de son mari, Yvonne XM... a déclaré que celui-ci lui avait fait part de l'aveu, reçu en 1935, de Pierre U..., qui avait été sous ses ordres durant la première guerre mondiale, selon lequel il avait déposé la machine à écrire chez X... ;

qu'elle a précisé qu'elle n'avait pas été le témoin direct de cet aveu et que son beau-frère ainsi que sa fille, qui en avaient également eu connaissance, ne l'avaient pas été davantage ;

Attendu qu'en juin 1993, Marcel C... a déclaré que son père, l'inspecteur de police Léopold C..., décédé 35 ans plus tôt, avait répété tout au long de sa vie que la machine à écrire avait été apportée par ses collègues parisiens qui l'avaient utilisée pour fabriquer des documents ; que ces propos qui, selon le témoin, auraient été tenus dans un contexte familial, sont cependant restés ignorés de son frère, Armand C..., qui a précisé que leur père était avare de confidences sur son activité professionnelle ;

Attendu que le contenu des témoignages d'Yvonne XM... et de Marcel C..., indirects et si longtemps différés, ne peut être retenu en faveur de la révision ; que, notamment, il n'a pas été possible d'obtenir de précisions sur les éléments qui permettaient à Léopold C... d'exprimer la conviction rapportée par l'un de ses fils, alors que l'intervention de ce fonctionnaire de police n'avait consisté, selon les pièces de l'instruction, qu'à recevoir, à la 13ème brigade de police de Rennes, le 10 juin 1923, la déclaration verbale de la disparition de Pierre A... ;

Attendu qu'en 1953, dans une lettre remise à Me Hubert, alors avocat de X..., Henriette XN... a déclaré avoir été la maîtresse de Georges de XO... jusqu'en 1921 et a révélé que celui-ci, avec qui elle était restée en relations jusqu'à sa mort en 1948, lui avait avoué par deux fois, vers 1925 puis en 1947, avoir faussement témoigné, sous la pression de U..., à l'égard duquel il était débiteur d'un service, que X... avait acheté la machine à écrire ;

qu'Henriette XN..., entendue par un officier de police judiciaire, a confirmé les termes de sa lettre ; qu'en revanche, sa femme de ménage, qui, aux dires de sa patronne, était présente en 1947, lors des confidences de Georges de XO..., a démenti avoir entendu un tel aveu ; que la veuve de celui-ci a confirmé que son mari et U... se connaissaient, depuis l'époque, croyait-elle, de leur séjour, durant le procès, à l'hôtel de l'Epée à Quimper ; qu'elle a déclaré que son mari "n'avait pas pu faire de faux témoignage" et que, dans ses carnets intimes, il n'avait rien écrit sur U... ; qu'enfin, le propre fils de Georges de XO..., entendu le 18 janvier 1956 et qui entretenait avec son père des relations de "véritable camaraderie", s'est dit également convaincu de la sincérité du témoignage paternel ;

Attendu que les déclarations d'Henriette XN..., qui ont été en partie contestées par la personne appelée par elle à les confirmer et qui ont été formulées plus de cinq ans après la mort de celui dont les propos sont rapportés, ne sont pas de nature à établir la réalité de l'élément nouveau invoqué ;

Attendu que l'affirmation selon laquelle Georges de XO... aurait été entendu, pour la première fois, en même temps que Joseph I... et Louise Y...anval, qui ont déposé le 4 juillet 1923 au Havre devant le commissaire E..., ne résulte d'aucune pièce du dossier ; qu'en effet, il apparaît que Georges de XO... n'a été entendu que le 9 juillet 1923, à Vichy, par le commissaire Alfonsi ;

qu'il en va de même de l'affirmation selon laquelle l'inspecteur U... aurait présenté au témoin des photographies de X..., alors que cette présentation a été effectuée, le 4 juillet, par l'inspecteur XP..., dépêché à Vichy à cette fin ;

Attendu qu'il a, par ailleurs, été soutenu que Louise XQ..., âgée de quinze ans et demi à l'époque des faits et qui était employée au magasin de Joseph I..., aurait faussement déclaré, sous la pression des policiers, lors d'une confrontation réalisée dans la pénombre, qu'elle reconnaissait en X... l'homme à qui elle avait remis la machine à écrire après l'avoir emballée ; que des relations amoureuses se seraient ensuite nouées entre le commissaire E... et la jeune fille au moment du procès devant la cour d'assises du Finistère, relations qui auraient été évoquées par un autre témoin de ce procès, Emile XR..., garagiste à Dreux, lors d'un entretien, en 1953 ou 1954, avec Me Hubert ;

Mais attendu que, lorsque cette allégation a été formulée au soutien de la requête en révision présentée en 1955 par le journaliste Claude XS..., Emile XR... a formellement contesté avoir tenu devant Me Hubert les propos qu'on lui prêtait ; que, pour sa part, Louise XQ..., devenue épouse XT..., s'est estimée victime de diffamation et a saisi l'occasion de son audition pour confirmer expressément que l'homme reconnu par elle dans le cabinet du juge d'instruction était celui qui avait acheté la machine à écrire ; qu'elle a affirmé que le commissaire E... s'était montré d'une parfaite correction envers elle, ajoutant que ni lui ni U..., dont elle a dit ne pas se rappeler les traits, n'avaient cherché à l'influencer ;

Attendu que, 38 ans plus tard, en 1993, le même élément a été repris lorsqu'il a été fait état d'une déclaration spontanée de Louise XT..., alors âgée de 86 ans, faite à Denis Le Y...-X... devant des journalistes ayant enregistré les propos selon lesquels il ne lui avait pas été possible de reconnaître X... lors de l'enquête, celui-ci lui ayant été présenté par la police dans un couloir très sombre ; que, cependant, il résulte des pièces de la procédure que le témoin a été confronté avec X..., pour la première fois, dans le cabinet du juge d'instruction, en présence de l'avocat de l'inculpé et, pour la seconde fois, devant la cour d'assises ; qu'entendue, en juillet 1993, par un membre de la commission de révision, Louise XT... a dit n'avoir plus aucun souvenir ; que l'expertise médicale à laquelle elle s'est alors prêtée a mis en évidence une atteinte de démence sénile avancée, de type Alzheimer, ayant commencé à évoluer à partir de 1991 ;

Attendu que, par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, les cinq témoins de l'achat de la machine au Havre, Joseph I..., Louise XQ...
XT..., Denise XU..., Georges de XO... et Georges XD..., n'ont pas seulement reconnu X... sur photographie mais ont tous été confrontés avec lui devant le juge d'instruction puis à l'audience de la cour d'assises ;

Attendu qu'il ne saurait davantage être soutenu que Joseph I... se serait "concerté avec ses employées" pour harmoniser leurs déclarations ; qu'il résulte du dossier qu'ayant été convoqué, le 3 juillet 1923, par M. Joly, juge d'instruction au Havre, qui devait l'entendre comme plaignant dans une autre affaire, il avait pris l'avis de son personnel avant de demander conseil au magistrat sur la conduite à tenir après que lui-même et ses employées eurent pensé reconnaître en X..., dont ils avaient vu la photographie dans la presse, la personne ayant acheté une machine à écrire quelques jours plus tôt ;

Attendu qu'enfin, doivent être rappelés les témoignages de Louis J..., horloger à Carhaix, et de son fils qui, le 13 juin au soir, gare Montparnasse, ont reconnu en la personne de X... l'homme "porteur d'un colis pesant" qu'ils ont aidé à monter dans le train desservant notamment Plouaret ; qu'encore, l'inculpé a été vu, par Léon XJ..., le 14 juin, au petit matin, venant du bourg de Plouaret et transportant sur son épaule un paquet ressemblant en tous points au colis que formait, emballée, la machine à écrire saisie dans les dépendances de la scierie ;

17. concernant l'élément nouveau tiré de l'existence d'une relation entre l'inspecteur U... et Boudjema T... :

Attendu qu'au soutien de la requête en révision présentée par son épouse, Marie-Jeanne, en avril 1926, X... a fourni des indications obtenues, selon lui, au cours de son incarcération au dépôt de Saint-Martin-de-Ré, concernant la personne que A... devait rencontrer à Paris le matin du 26 mai 1923 ; que ces renseignements ont conduit les services de police à Boudjema T..., Algérien âgé de 34 ans, qui exploitait, depuis avril 1923, un commerce de pièces détachées d'occasion pour automobiles et motocycles, ..., dans le 17ème arrondissement de Paris ; qu'entendu, pour la première fois, le 21 juin 1926, par le commissaire E..., il a déclaré avoir été employé de 1917 à 1920 comme chauffeur- mécanicien par l'armée américaine et s'être lancé dans le commerce des pièces détachées à partir de 1921 ; qu'il a précisé qu'il traitait ses affaires au café du Tambour, avenue de la Bourdonnais, à proximité immédiate du Champ-de-Mars, où étaient liquidés des stocks de matériel américain, dont il avait tiré sa principale source d'approvisionnement jusqu'à leur fermeture ; qu'il a dit que la clientèle du "Tambour" le connaissait sous le prénom de François ou Francis et le prenait pour un Américain ; qu'il a reconnu A... sur une photographie, se rappelant l'avoir aidé, près du Champ-de-Mars, à changer une roue de son automobile américaine et l'avoir aperçu une ou deux fois encore devant les stocks américains ;

qu'il convient de rappeler que le "camp" du Champ-de-Mars a été fermé le 23 février 1922 ;

Attendu que Boudjema T..., entendu à nouveau en janvier 1956, à l'occasion de la requête en révision présentée par Claude XS..., a confirmé ses précédentes déclarations et s'est défendu d'avoir été en relations d'affaires avec A..., comme d'avoir eu rendez-vous avec lui, affirmant que son commerce ne portait que sur des pièces détachées d'occasion, ce que n'a pas démenti l'enquête réalisée dans l'environnement de l'époque du café du Tambour ;

Attendu que, dans sa requête, Claude XS... affirmait qu'au cours d'un entretien, en présence de Jean-Luc de XV..., directeur du journal Gringoire, Boudjema T... avait non seulement déclaré que A... et lui-même, alors en relations d'affaires, s'étaient donnés rendez-vous le 26 mai 1923, mais avait encore avoué sa fréquentation, à l'époque de l'enquête criminelle, de l'inspecteur U..., qui l'aurait invité au silence ;

Attendu que, confronté à Boudjema T..., Claude XS... a cessé de faire état de U... mais a évoqué "deux hommes qui se disaient policiers" et qui avaient conseillé à T... de se taire ; que celui-ci a persisté à contester les propos du journaliste ;

Attendu que Jean-Luc de XV..., entendu à son tour, a déclaré qu'il avait déduit de la conversation, "avec pas mal d'interprétation" de sa part, que T... connaissait A..., avec lequel il avait eu rendez-vous, et qu'il était le "Charley" recherché à l'époque ; qu'en revanche, le témoin n'a fait aucune allusion à des relations entre T... et U... dont il n'a pas prononcé le nom ;

Attendu qu'enfin, aucun élément du dossier ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle il serait établi que l'inspecteur U... aurait effectué, sur ordre du commissaire E..., à Paris, dès 1923, une première enquête qui serait demeurée secrète, à l'occasion de laquelle il aurait entendu Boudjema T... ;

qu'en effet il apparaît seulement que U..., procédant à des investigations à Paris en vue d'identifier un nommé "Sherdly" ou "Chardy", a enquêté, en juillet 1923, sur un ressortissant suédois du nom d'Oscar YW..., ayant son bureau au 1 du boulevard Malesherbes ; qu'au demeurant, les éléments invoqués ne font état que de bordereaux d'envoi datés de 1926, tous relatifs à des procès-verbaux établis la même année ;

Attendu que la requête du ministre de la justice, en date du 30 mars 2001, invoque le fait nouveau constitué par le témoignage de Colette S... ;

Qu'entendue en mai 2001 par un membre de la commission de révision, Colette S... a déclaré qu'en lisant le livre de Denis Le Y...-X... "Nous les X...", elle avait reconnu, en voyant la photographie de Boudjema T..., l'agent double se faisant appeler "Charles", "Charles-Ali" ou "Charly", qui l'avait dénoncée à la gestapo, provoquant son arrestation en avril 1944, l'année de ses 21 ans, puis sa déportation à Ravensbrück trois mois plus tard, et qui avait également livré plusieurs membres de son réseau de la Résistance ; qu'elle a ajouté avoir aperçu, dans le service de la rue des Saussaies où elle avait été conduite, le nommé "Charly" conversant avec un policier allemand et qu'elle avait eu le sentiment qu'il s'agissait de U... ;

Mais attendu que, si les vérifications très approfondies de la commission de révision ont confirmé le rôle d'un certain "Charles" dans l'arrestation de Colette S... et de membres de son réseau, aucun élément n'a permis d'établir un rapprochement entre cet agent double et Boudjema T..., dont le nom n'apparaît pas dans les archives de la Résistance ou de la collaboration ; qu'au surplus, Huguette YX..., seul proche de Boudjema T..., décédé en 1966, à lui avoir survécu, qui était l'épouse d'un fils légitimé en 1947 lors d'un second mariage, n'a pas été en mesure de fournir des renseignements sur l'existence et le comportement de son beau-père durant l'occupation allemande ;

Attendu que, lors d'une seconde audition, Colette S..., à laquelle ont été montrées des photographies prises durant la vie de Boudjema T..., a désigné celle qui le représentait le jour de son deuxième mariage comme correspondant le mieux à "Charles-Ali", tout en disant "qu'elle n'y mettrait tout de même pas la main au feu" ; qu'elle a reconnu sur photographie Pierre U..., qu'elle avait déjà vu représenté de cette façon, mais n'a pu assurer qu'il était le policier allemand aperçu en train de converser avec Charly ;

Attendu que Colette S... a précisé que le jour de son arrestation, le 11 avril 1944, "Charles" portait un ruban de deuil ;

Que, si ce détail pourrait suggérer un rapprochement avec Boudjema T... dont la première épouse est décédée le 27 juillet 1943, l'existence d'un tel fait nouveau apparaît d'une extrême fragilité, d'autant plus que, selon Huguette YX..., son beau-père ne vivait plus avec sa première femme depuis 1938 ;

Attendu qu'ainsi, l'hypothèse, selon laquelle U... et Boudjema T... auraient entretenu de quelconques relations à l'époque des faits, ou à une époque ultérieure, n'est pas vérifiée ;

Attendu qu'enfin, la personnalité de Boudjema T..., qui ne savait ni lire ni écrire, comme l'ont successivement constaté les enquêteurs l'ayant entendu, et qui traitait ses affaires au café du Tambour, rend peu vraisemblable qu'il ait été l'Américain dont X... a dit avoir reçu les correspondances pour le compte de A... et que celui-ci, trois jours avant sa disparition, avait décrit à son banquier comme "cet ami de Paris qui occupe certainement une bonne situation en Amérique" ;

- concernant l'élément nouveau tiré de la contestation des expertises en écriture :

Attendu qu'en novembre 1984, a été invoqué un élément nouveau tenant à l'avis de Marcel YY..., mandaté par un des demandeurs en révision ;

que cet expert, qui a examiné des photocopies de documents, concluait que X... était resté graphiquement étranger à toute l'affaire tant en ce qui concernait l'écriture du télégramme déposé au Havre que les deux exemplaires de la promesse de vente ; qu'il s'agissait là d'un démenti technique apporté aux conclusions du rapport des trois experts désignés par le juge d'instruction, qui avaient été notifiées à l'inculpé le 28 décembre 1923, sans susciter de demande de contre-expertise ;

Attendu que les experts YZ... et YA..., commis pour examiner les originaux des mêmes pièces, ont conclu, en juin 1989, que les trois écrits incriminés étaient du même auteur, qui n'était pas A..., et que des accords nombreux et signalétiques désignaient X... comme l'auteur ;

Attendu qu'ultérieurement, il a été fait état de travaux réalisés en 1991 par Loïc Le YB..., inscrit sur une liste d'experts sous la rubrique "microanalyse", qui a vu la main du notaire Jean B..., beau-frère de la victime, notamment dans les deux exemplaires de la promesse de vente, examinés en photocopies ;

Attendu qu'en cet état, la commission de révision alors saisie a ordonné, le 4 juin 1993, une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège de cinq experts, composé de trois techniciens français ainsi que d'un allemand et d'un suisse, respectivement directeurs des instituts de police scientifique de Wiesbaden et de Lausanne ; que ces experts, qui ont étudié de nouvelles pièces de comparaison, notamment, trois émanant de Jean B..., cinq de Pierre U... et trois de Marie-Jeanne X..., épouse du condamné, sont parvenus, à l'unanimité, aux conclusions suivantes :

- concernant les deux exemplaires de la promesse de vente :

la signature de X... est authentifiée, celle de A... est un faux par imitation, à main libre, dont l'auteur n'est pas identifiable,

la mention "prendra l'état" (qui figure sur l'exemplaire remis par X...) est de la main de X..., la mention "fait double à Landerneau le vingt-deux mai mil neuf cent vingt trois" a été apposée par calque direct d'un modèle de l'écriture de A... qui s'apparente à la pièce de comparaison C5 (promesse d'achat d'une voiture Cadillac par A... à Le XE... à Landerneau le 22 mai 1923), dont l'auteur n'est pas identifiable ;

- concernant le télégramme du Havre :

le texte a été confectionné par calque indirect à partir d'un modèle indéterminé, à l'exception des mentions "1 mot rayé" et de l'abréviation "ngt" cerclée de bleu, qui sont écrites à main levée,

l'auteur du calque n'est pas identifiable,

la mention à main libre "1 mot rayé" présente des caractéristiques graphiques similaires à celles rencontrées dans l'écriture de X... qui constituent une présomption de participation graphique ;

Attendu qu'avec la même unanimité, les experts ont conclu qu'aucun élément ne permettait de confirmer la participation graphique de Jean B... et qu'aucun résultat d'ordre technique n'autorisait la mise en cause de Marie-Jeanne X..., ni de Pierre U... ;

Attendu qu'enfin, tous les techniciens ont observé que les feuillets 46 et 48 du carnet de A..., découverts dans sa valise, présentaient des manipulations, révélées par des zones grattées ou gommées, se situant à partir de la ligne 5 de la page 46, soit à la mention "Train Dreux 11,40" ; que quatre sur cinq ont estimé que plusieurs caractères modifiés présentaient des concordances graphiques avec le mode de formation des lettres de X... ;

Attendu qu'Alain YC..., qui partageait l'opinion de Marcel YY... et qui avait déjà officieusement critiqué les conclusions des experts YZ... et YA..., a été à nouveau consulté par Denis Le Y...-X... et a contesté les conclusions du dernier collège d'experts ;

Mais attendu que les travaux de ce collège, qui confirment l'authenticité de la signature de X... sur les deux promesses de vente, tout en relevant, à l'unanimité, la fausseté de ces actes, privent de caractère déterminant l'élément nouveau invoqué à partir des avis de Marcel YY... et d'Alain YC..., d'autant que X... n'a jamais contesté avoir apposé lui-même sa signature sur ces documents ;

Attendu que cette référence aux deux actes sous seing privé invite à s'interroger sur la réalité de la promesse de vente que X... a déclaré avoir souscrite en tant qu'acheteur de la propriété de Plourivo, dite Traou Nez, notamment au regard des facultés pécuniaires de l'intéressé ainsi que des conditions matérielles de l'établissement du contrat ;

Attendu que X... a dit avoir remis en paiement à A... 4040 dollars or en 99 pièces de 20 et 206 de 10, pour l'équivalent de 65 000 francs ; que, cependant, s'il ne cachait pas à ses relations qu'il possédait de l'or, la seule personne, hormis son épouse et sa domestique, à en avoir vu est son notaire, qui n'a fait état que d'une trentaine de pièces ; que lui-même s'est montré incapable de fournir une approximation plausible du poids et du volume de la quantité de pièces ayant servi au paiement ; qu'il a parlé de 500 grammes, alors que le poids réel est de 6,744 kg, et qu'il a précisé les dimensions d'une cassette, fabriquée selon ses indications, mais dans laquelle 133 pièces de 10 dollars n'ont pu trouver place ;

que, par ailleurs, X... avait obtenu de A..., à la fin de l'année 1922, un prêt de 15 000 francs garanti par le gage de sa Cadillac, qui était toujours sous séquestre au moment de la vente prétendue ; qu'enfin, il avait emprunté à sa domestique, le 1er mai 1923, la somme de 5 030 francs, représentant toutes les économies de celle-ci ;

Attendu qu'à propos de l'établissement des deux actes sous seing privé, X... a déclaré que A..., une fois réalisé l'accord des parties, s'était absenté pour faire dactylographier ces actes, dans des conditions que lui-même avait ignorées, et était revenu avant d'apposer, sous ses yeux, la mention manuscrite "fait double à Landerneau le vingt-deux mai mil neuf cent vingt-trois", ainsi que sa signature ;

Que, selon les déclarations constantes de l'inculpé, le contrat de vente a été conclu de façon fortuite puisque A... ignorait, au départ de Landerneau, que X... était porteur de son or, qu'il voulait vendre à Brest, et que la question n'avait été abordée qu'au cours du trajet en voiture ;

Attendu que les actes ont été établis sur du papier timbré portant le numéro d'estampille 195, qui désignait un buraliste de Morlaix, fournisseur de X..., une feuille de papier identique ayant été découverte au domicile de l'inculpé, lors de la perquisition du 30 juin 1923 ;

Qu'ainsi, il faudrait admettre, à en croire les déclarations de X..., que A..., qui n'a pu se procurer à Brest un papier vendu exclusivement par un buraliste de Morlaix, en détenait habituellement sur lui et qu'il se fournissait dans cette dernière ville plutôt qu'à Landerneau, où il habitait ;

Attendu qu'enfin, il a été soutenu, de façon inopérante, 13 ans après les événements, que les serveurs de l'hôtel des Voyageurs de Brest auraient assisté au comptage des pièces d'or ; qu'en effet, X... a toujours dit que l'opération avait eu lieu, dans la voiture de A..., sur la route du retour, entre Lesneven et Landerneau ;

18. concernant le fait nouveau tiré de l'expertise dactylographique des documents :

Attendu qu'en avril 2003, la commission de révision a ordonné une expertise dactylographique, confiée à Dominique YD..., afin que soit comparé le contenu des deux promesses de vente avec, d'une part, un fac-similé tapé par le commissaire D..., le 6 juillet 1923, en présence de Marie-Jeanne X..., sur les lieux-mêmes de la découverte de la machine à écrire, et, d'autre part, quatre doubles de correspondances réalisés par Joseph I... lorsqu'il détenait cette machine ;

Attendu que l'expert a conclu que tous ces documents avaient été dactylographiés avec la même machine à écrire, ce qui met fin à une controverse, aujourd'hui abandonnée, sur l'origine de cette machine ; qu'en outre il a relevé, sur l'exemplaire de la promesse de vente remis par X..., l'existence d'un rebondissement de la lettre "é", qu'il n'a pas constaté sur celui découvert dans la valise de A... ; qu'il en a déduit que les deux documents n'avaient fort probablement pas été réalisés par la même personne, se trouvant ainsi en désaccord avec l'expert commis par le juge d'instruction ; qu'en l'état de cette déduction, il a relevé une similitude de "doigté dactylographique" entre l'exemplaire remis par X... et le fac-similé tapé par le commissaire D... ;

Attendu qu'il demeure que l'expert n'a pas examiné le mécanisme de la machine à écrire, pour en étudier le fonctionnement, le scellé n'ayant pas été retrouvé, et qu'il s'est borné, comme il convient en pareille occurrence, à émettre une hypothèse ;

Attendu qu'au demeurant, il resterait à établir que le commissaire D..., enquêteur de la 13ème brigade mobile de Rennes, ait eu accès à l'exemplaire remis par X..., huit jours plus tôt à Paris, au siège du contrôle général des services de recherches judiciaires, entre les mains du commissaire E..., qui y a apposé la mention "ne varietur" paraphée par lui-même et par X..., mention figurant toujours sur le document original soumis à l'expertise ; que la réalisation de cette hypothèse nécessite d'admettre que la machination policière ne serait pas l' uvre du seul inspecteur U..., ni même des seuls "collègues parisiens" de l'inspecteur C..., mais aussi des fonctionnaires de la police mobile de Rennes ayant activement prêté concours à une forfaiture dont leur chef d'enquête, le commissaire D..., aurait été un des artisans ;

Attendu qu'aucun élément, qui serait issu de la procédure initiale ou qui aurait été invoqué ultérieurement, ne permet d'accréditer l'hypothèse de l'action concertée de plusieurs policiers, dont certains relevant de services différents ;

Attendu que la machination policière alléguée aurait notamment consisté à simuler la vente de la machine à écrire au Havre puis à l'utiliser pour fabriquer de faux actes de promesse de vente, dont l'un aurait été substitué à celui découvert dans la valise abandonnée à la gare de cette ville et l'autre à celui remis par X..., avant de placer la Royal chez celui-ci pour le confondre définitivement ; que la mise en scène aurait aussi nécessité, pour conforter les faux témoignages des personnes déclarant avoir assisté à l'achat par X... de la machine à écrire, de déposer, au bureau de poste du Havre proche du magasin de Joseph I..., le télégramme faussement signé A... ;

Attendu que la date et l'heure du dépôt du télégramme, le 13 juin 1923, à 16 heures 35, sont certaines ; que, dès lors, la machination aurait nécessairement dû être engagée, au plus tard, dans les mêmes circonstances de temps ;

Mais attendu que, le 13 juin 1923, les policiers, qui n'avaient pas encore été saisis d'une demande d'enquête, ignoraient tout de l'existence d'une promesse de vente qui aurait été passée, entre le disparu et X..., par des actes établis sous la forme dactylographiée, d'ailleurs peu en usage à l'époque ; qu'en effet, ce n'est qu'à la date du 25 juin que le commissaire E... a eu entre les mains l'exemplaire trouvé dans la valise ; que ce n'est qu'à celle du 26 juin que X..., lors de sa première déposition, recueillie par le commissaire D..., a révélé dans quelles circonstances et à quelles conditions A... lui avait vendu sa propriété et que c'est seulement le 28 juin qu'entendu par le commissaire E..., il a tiré de sa poche et remis un exemplaire de l'acte à ce policier ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la phase initiale de la machination policière alléguée, préalable indispensable à la poursuite des opérations frauduleuses, n'a pu être mise en uvre dès le 13 juin 1923, date certaine du dépôt du faux télégramme au bureau de poste du Havre ;

Attendu qu'en outre, il est exclu que les enquêteurs aient pu suggérer le nom de H..., indiqué, dès leurs premières déclarations, le 4 juillet 1923, par les témoins du magasin du Havre comme étant celui sous lequel s'était présenté l'acheteur de la machine à écrire ; qu'en effet, ce n'est que le 13 juillet 1923 que Julien H..., voyageur de commerce à Brest, qui connaissait X... de longue date, a adressé au procureur de la République de Morlaix une lettre dans laquelle il exprimait sa surprise d'apprendre, par la presse, qu'il avait été fait usage de son patronyme lors de l'achat d'une machine à écrire "dans l'affaire A..." ; qu'entendu le 24 janvier 1924, Julien H... a confirmé qu'il ne connaissait, dans l'Ouest de la France, aucune autre personne du même nom que le sien ; qu'enfin, s'il a précisé avoir été en relations d'affaires avec X..., notamment pendant la guerre, il a dit n'avoir "jamais mis les pieds au Havre" ;

Qu'il s'ensuit que, comme l'ont dit les personnes ayant assisté, le 13 juin 1923, à l'achat de la machine à écrire Royal-10, le nom d'emprunt de H... a bien été fourni par celui en qui ils ont reconnu X... ;

Attendu qu'à ce stade de l'analyse, et même s'il demeure que la perquisition ayant abouti à la saisie de la machine à écrire a débuté et s'est en grande partie déroulée en l'absence de Marie-Jeanne X... et de tout témoin, ce qui ne constitue pas un élément nouveau, il apparaît que la chronologie des événements, telle qu'elle résulte du dossier d'information et telle que l'a laissé subsister l'instruction des requêtes en révision, s'oppose à l'hypothèse de la machination policière alléguée ;

Attendu qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la lecture du livre de Jacques U..., "Mon père l'inspecteur U...", ne révèle pas que celui-ci ait reconnu avoir été l'artisan d'une machination policière ; qu'en effet, les passages auxquels se réfèrent les avocats de Denis Le Y...-X... relatent les paroles d'un père se défendant au contraire d'une telle accusation ; que, de surcroît, si Pierre U..., selon les propos rapportés, se disait persuadé de l'innocence de X..., rien ne permet de savoir sur quels éléments il fondait sa conviction ; qu'enfin, rien n'établit que U..., quel qu'ait été son comportement à partir des années 1930, aurait, "dès les années 1924 et 1925, fabriqué de faux coupables et de faux témoins" ;

IV - SUR LES EVENEMENTS DE PLOURIVO ET SUR LES TEMOIGNAGES DE LA SURVIE DE PIERRE A...

Attendu qu'il est soutenu que, d'une part, A... serait la personne qu'un témoin, Francis YE..., a déclaré avoir transportée, dans sa voiture, le 27 mai 1923, de Guingamp à Plourivo, au manoir de Traou Nez, propriété objet de la promesse de vente, que, d'autre part, il aurait été, durant la nuit du 27 au 28 mai, victime de coups de feu entendus par les marins de l'équipage de la Marie- Ernestine, au mouillage devant le manoir ; que, selon les avocats de Denis Le Y...- X..., le témoignage de Francis YE... doit être relié à ceux de François Le Y..., d'Alfred YF... et d'Hélène YG..., lesquels ont dit avoir rencontré A... à Paris le 26 mai 1923, ainsi qu'à celui d'Henri YH... des YI... qui a déclaré l'avoir vu, le 27 mai au matin, à la gare de Rennes, déclaration dont il se déduit "qu'il s'apprêtait certainement à y prendre le train pour Guingamp" ;

Attendu qu'il est vrai que François Le Y..., employé de la compagnie du tramway à Paris, qui a été entendu par le juge d'instruction, a déclaré avoir rencontré A..., dans le tramway de la ligne 12, à la date du 26 mai 1923 ;

Mais attendu qu'Henri YH... des YI..., entendu au cours de l'information, a déclaré "avoir cru apercevoir" A..., non pas le 27 mai au matin mais le 26 mai, entre 13 et 14 heures, ou le 29, entre 14 heures 30 et 15 heures, ces dates étant précisées en fonction de la présence du témoin à la gare de Rennes ;

Attendu qu'Alfred YF..., commis des postes à Paris, entendu dans les mêmes conditions, a fait état de la venue, le samedi 2 juin 1923, au guichet du boulevard Malesherbes, d'une personne qui a vainement réclamé un pli recommandé destiné à A... ; que ce témoin n'a reconnu sur photographie ni celui-ci ni X... ; qu'il a déposé devant la cour d'assises, comme l'ont fait François le Y... et Henri YH... des YI... ;

Attendu qu'Hélène YG..., cuisinière dans un restaurant de la rue du Faubourg-Saint-Denis, qui a été entendue, en 1926, après la condamnation de X..., a formellement démenti les propos que lui prêtait l'épouse de celui-ci, selon lesquels elle lui aurait déclaré avoir eu des relations vénales, après le 26 mai 1923, avec un homme qu'elle aurait identifié comme étant A..., à la vue d'une carte d'identité échappée de son portefeuille ;

Attendu que, tandis que se tenaient les débats devant la cour d'assises du Finistère, siégeant à Quimper, Jean YJ..., syndic des gens de mer à Pontrieux, qui suivait les développements du procès en lisant les comptes rendus de presse, a informé la gendarmerie, le 29 octobre 1924, qu'il venait d'apprendre que, durant une navigation nocturne, les marins de l'équipage de la Marie-Ernestine avaient entendu des coups de feu provenant du manoir de Traou Nez ; qu'une enquête, ouverte sur-le-champ, a permis d'établir que, conformément aux instructions de son armateur, Alexandre Le Coz, la Marie-Ernestine avait appareillé à 0 heure, le 25 mai 1923, depuis le bassin de Pontrieux, avec un équipage composé du patron, Théodore Le YK..., et de quatre matelots, pour charger du sable sur la rivière le Trieux ; qu'après une heure et demie de navigation, elle avait mouillé l'ancre au milieu de la rivière, à hauteur de Traou Nez ; que Théodore Le YK... et les deux marins qui ont pu être entendus, Charles YL... et Yves YM..., ont déclaré qu'ils avaient aperçu de la lumière "au château" et entendu rire et chanter, Théodore Le YK... précisant avoir pensé qu'il s'agissait d'une noce ; que les témoins ont dit qu'ils avaient entendu deux coups de feu et que deux ou trois personnes s'étaient approchées de la berge et leur avaient proposé des cigarettes, avant de s'en aller ; qu'entendu le jour suivant, à l'initiative du juge de paix de Pontrieux, François YN..., gardien de Traou Nez au service de A..., a déclaré qu'ayant marié l'une de ses filles le 24 mai 1923, il avait organisé, avec l'autorisation de son employeur, la noce "au château" et que la fête s'était prolongée jusque dans la matinée du 25 mai ; qu'il a précisé n'avoir pas lui-même entendu de coups de feu mais qu'il était d'usage "en ce pays", d'en tirer lors d'un mariage, en guise de réjouissances ;

Attendu que ce procès-verbal de renseignements judiciaires n'a pas été versé aux débats devant la cour d'assises ; que, cependant, il était constant que A... et X... avaient passé la nuit du 24 au 25 mai 1923, à l'hôtel Parisien à Rennes, où ils s'étaient retrouvés avant de prendre la route pour Paris, à 5 heures du matin ; qu'ainsi les faits constatés à Traou Nez, au cours de la même nuit, apparaissaient étrangers au procès jugé par la cour d'assises ;

Attendu qu'il résulte d'une enquête ultérieure portant sur ces mêmes faits, invoqués en 1931 par l'avocat de X... au soutien d'une nouvelle demande en révision, que les témoins n'avaient conservé aucun souvenir exploitable de la date à laquelle ils avaient entendu, 9 ans plus tôt, les coups de feu, l'un d'eux, notamment, disant les situer en octobre 1924, peu avant son audition au moment du procès d'assises ; que, cependant, l'ancien armateur de la Marie-Ernestine a précisé s'être référé, à l'époque, aux indications de ses livres d'exploitation, depuis lors détruits ; qu'en outre, il a été vérifié que le navire était sorti du port de Pontrieux le 25 mai 1923 et que les conditions nautiques à cette date autorisaient la navigation décrite par les témoins lors de leurs premières auditions ; que, par ailleurs, il a été confirmé que le mariage religieux de Marie YN... avait été célébré le 24 mai 1923 et que les festivités s'étaient poursuivies jusqu'au lendemain matin "au château", mis à la disposition des mariés, lesquels ont précisé n'avoir conservé que le souvenir de deux coups de fusil, tirés à la sortie de l'église, au passage du cortège ;

Attendu qu'enfin, les éléments recueillis au cours de cette seconde enquête n'ont pas modifié les déclarations des membres de l'équipage, faites en 1924, à propos du comportement des personnes venues sur la berge et leur ayant offert des cigarettes ;

Que, dès lors, l'allégation, selon laquelle ces marins auraient vu " après le coup de feu, un homme qui tombe, qui se relève péniblement et qui s'enfuit", procède d'une dénaturation des témoignages recueillis ;

Que, par ailleurs, aucun élément ne permet de vérifier l'assertion, selon laquelle des balles auraient été découvertes devant le manoir, qui paraît trouver sa source dans les dires de Victor YO..., ancien juge de paix de Pontrieux, à l'occasion des nombreuses conférences qu'il donnait au début des années 1930 ;

Attendu que, s'étant fait connaître 17 ans plus tard, Francis YE..., entendu le 4 août 1948, a révélé que, le dernier dimanche du mois de mai 1923, soit le 27 mai, il avait conduit, vers 19 heures, dans son véhicule utilisé comme taxi, un homme inconnu de lui, rencontré devant un hôtel de Guingamp, jusqu'au manoir de Traou Nez ; que cet homme lui avait dit s'y rendre pour arrêter des coupes de bois sur ses terres et que, parvenu à destination, il était entré dans le bâtiment, le témoin précisant qu'il était "sinon le propriétaire, du moins un familier de cette maison puisqu'il en possédait les clés" ;

Mais attendu que, lors de son audition du 30 octobre 1924, le gardien du domaine, François YN..., avait indiqué qu'il était le seul à avoir accès au manoir inoccupé de Traou Nez, dont il détenait les clés, si bien que Z...
A... devait passer à son domicile et se faire accompagner lorsqu'il voulait entrer dans sa propriété ; que ces déclarations ont été confirmées, 24 ans plus tard, par la veuve du témoin, à l'occasion de l'enquête ouverte à la suite des révélations de Francis YE..., ainsi que par deux autres témoins qui savaient, eux aussi, que seul le gardien disposait des clés ;

Attendu qu'ainsi, même en admettant que Francis YE..., qui a différé très longtemps son témoignage, n'ait pas conservé le souvenir du passage obligé chez le gardien, les faits révélés, situés à une date différente de celle des coups de feu, sont dépourvus de portée révisionnelle ;

Attendu que deux autres témoignages, exprimés après la condamnation de X..., ont été proposés devant la commission de révision pour établir l'existence du disparu au-delà du 26 mai 1923 ;

Attendu qu'André YP..., qui a dit avoir connu A... en 1920, a révélé en 1996, à Denis Le Y...-X..., puis a déclaré à un membre de la commission de révision, qu'il était persuadé de l'avoir aperçu, antérieurement à son mariage célébré en 1925, lors de la grande foire d'Auch, dans la foule où il s'était perdu, quand le témoin l'avait appelé ; qu'André YP... a ajouté qu'à l'époque personne n'avait prêté attention à ses propos ;

Attendu qu'un tel témoignage ne permet pas de partager la conviction de son auteur qui se fonde sur de simples impressions ;

Attendu qu'Henriette Muller, en juillet 2001, a tenu à un journaliste du quotidien le Télégramme des propos qu'elle a confirmés lors d'une audition, selon lesquels, le 14 juillet 1923, alors qu'elle était âgée de sept ans, et qu'elle participait à un repas organisé chez un oncle à Quimper, Pierre A... s'était joint aux convives, à la fin des agapes, et l'avait gratifiée de 40 sous or parce qu'elle avait bien chanté "La Madelon" ;

Que pareil témoignage, qui décrit une scène s'étant déroulée le 14 juillet 1923, à la vue de convives parmi lesquels un conseiller général, collègue de Pierre A..., ne saurait retenir l'attention, dès lors qu'à partir du 26 juin, la presse avait fait état de la disparition de celui-ci et que certains journaux avaient publié sa photographie, de sorte que son apparition n'aurait pu passer inaperçue aux yeux des adultes présents ;

Attendu qu'ainsi, les témoignages livrés à l'appréciation des jurés ne peuvent, faute d'élément nouveau s'y rattachant, être remis en question et que ceux recueillis ultérieurement apparaissent dépourvus de caractère révisionnel ;

Attendu que, par ailleurs, l'affirmation selon laquelle X... n'aurait pas possédé de machine à écrire est contredite tant par les déclarations de Marie-Jeanne X... elle-même que par celles de Charles YQ..., comptable de la scierie, dans des dépositions recueillies respectivement les 6 et 12 juillet 1923 ;

Attendu qu'enfin, l'essai de signature "A..." constaté sur un exemplaire de l'Almanach du blé, saisi lors de la perquisition effectuée au domicile de Pierre A... et placé sous scellé découvert n° 15, selon procès-verbal du commissaire E... en date du 11 juillet 1923, était connu de la cour d'assises et ne saurait, dès lors, constituer un élément nouveau ; qu'au demeurant, le collège de cinq experts, nommé en 1993, a examiné cette signature sans pouvoir en attribuer l'origine à qui que ce soit ;

Attendu qu'au terme de cette analyse de l'ensemble des arguments développés tant par la requête du ministre de la justice que dans les conclusions du ministère public et les observations des avocats de Denis Le Y...-X..., la chambre criminelle, statuant comme Cour de révision, constate qu'il n'existe aucun fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Guillaume X... ;

D'où il suit que la requête en révision ne peut être admise ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille six ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82943
Date de la décision : 14/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.

Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, il est nécessaire que les faits nouveaux ou les éléments inconnus de la juridiction au jour du procès soient de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.


Références :

Code de procédure pénale 622 à 626

Décision attaquée : Cour d'assises du Finistère, 04 novembre 1924

A rapprocher : Commission de révision, 2005-04-11, Bulletin criminel 2005, n° 3, p. 5 (saisine de la cour de révision).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2006, pourvoi n°05-82943, Bull. crim. criminel 2006 N° 315 p. 1141
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 315 p. 1141

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Castagnède.
Avocat(s) : Me Baudelot, Me Bredin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.82943
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