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14/12/2006 | FRANCE | N°05-20304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2006, 05-20304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgio X... étant décédé d'une maladie professionnelle due à l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a offert une indemnisation à hauteur de 3 000 euros à chacun de ses trois petits-enfants mineurs, représentés légalement par leurs parents, M. et Mme X... ; qu'un juge des

tutelles ayant refusé d'autoriser cette transaction, au motif que la somme proposée s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgio X... étant décédé d'une maladie professionnelle due à l'amiante, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a offert une indemnisation à hauteur de 3 000 euros à chacun de ses trois petits-enfants mineurs, représentés légalement par leurs parents, M. et Mme X... ; qu'un juge des tutelles ayant refusé d'autoriser cette transaction, au motif que la somme proposée serait inférieure au barème indicatif établi par la cour d'appel du ressort, M. et Mme X... ont saisi cette cour d'appel d'un recours contre l'offre du FIVA ;

Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'ont pas chiffré leur demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-20304
Date de la décision : 14/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Montant - Montant non précisé - Portée.

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande - Recevabilité - Conditions - Montant - Montant non précisé - Portée

Une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce fait, irrecevable.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4, 5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2005

Sur la portée d'une demande en justice non chiffrée quant à sa recevabilité, dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-10-07, Bulletin 1997, V, n° 302, p. 220 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2006, pourvoi n°05-20304, Bull. civ. 2006 II N° 350 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 350 p. 323

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Odent, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.20304
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