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14/12/2006 | FRANCE | N°05-13777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2006, 05-13777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un litige l'opposant à Mme X... de Y..., Paul Z... a été condamné à paiement ; qu'ayant relevé appel, il est décédé en cours d'instance le 1er juin 1999 ; que le 1er septembre 1999, un conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation ; que MM. A... et William Z..., héritiers de Paul Z..., ont repris l'instance le 22 septembre 2003 ; que, par ordonnance du 4 mars 2004, un cons

eiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un litige l'opposant à Mme X... de Y..., Paul Z... a été condamné à paiement ; qu'ayant relevé appel, il est décédé en cours d'instance le 1er juin 1999 ; que le 1er septembre 1999, un conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et ordonné la radiation ; que MM. A... et William Z..., héritiers de Paul Z..., ont repris l'instance le 22 septembre 2003 ; que, par ordonnance du 4 mars 2004, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. A... et William Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée alors, selon le moyen :

1 / que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; que dans leur requête en date du 19 mars 2004, MM. A... et William Z... faisaient valoir que Mme X... de Y... avait déposé successivement, les 18 décembre 2003 et 9 février 2004, deux jeux de conclusions dans lesquelles elle ne demandait qu'à titre subsidiaire que soit constatée la péremption de l'instance ; qu'en se bornant à examiner les conclusions de Mme X... de Y... du 9 février 2004, sans analyser celles du 18 décembre 2003, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que dans le dispositif de ses conclusions d'appel signifiées le 9 février 2004, Mme X... de Y... demandait d'abord, à titre principal, qu'il soit jugé "qu'à défaut d'intervention de l'ensemble des héritiers de feu Paul Z..., la succession nest pas régulièrement représentée aux fins de reprise de l'instance introduite par Paul Z...", ce dont elle déduisait que MM. A... et William Z... étaient irrecevables en leur demande de reprise d'instance, puis elle sollicitait, "en outre et à toutes fins", qu'il soit jugé "que l'instance introduite devant la cour par feu Paul Z... na pas été régulièrement interrompue" et que "ladite instance est périmée par application des articles 383 et 386 du nouveau code de procédure civile" ; qu'en affirmant "qu'il résulte de la lecture des conclusions signifiées le 9 février 2004 par Mme X... de Y... que (...) ces écritures ne tendent quà la constatation de la péremption de l'instance, avant tout autre moyen", cependant que le dispositif des écritures litigieuses ne présentait qu'à titre subsidiaire le moyen tiré de la péremption de l'instance, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions signifiées par Mme X... de Y... le 9 février 2004 et a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;

3 / qu'en affirmant que "le moyen de péremption est formellement soulevé en premier dans le corps des écritures" du 9 février 1994, cependant que les conclusions litigieuses de Mme X... de Y... invitaient le conseiller de la mise en état à constater, "d'une part", que la succession de Paul Z... n'était pas régulièrement représentée et, "d'autre part", que l'instance était périmée, ce dont il résultait que le moyen tiré de la péremption de l'instance n'a pas été présenté avant tout autre moyen, la cour d'appel a dénaturé à nouveau le sens clair et précis des conclusions signifiées par Mme X... de Y... le 9 février 2004 et a violé les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;

Mais attendu que les dernières conclusions signifiées le 9 février 2004 par Mme X... de Y... contenant, en termes identiques, les moyens soulevés par celles du 18 décembre 2003, c'est, sans les dénaturer, que la cour d'appel a retenu qu'elles ne tendaient, avant tout autre moyen, qu'à la constatation de la péremption d'instance ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article 392, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que si l'ordonnance de radiation, qui n'a pas autorité de chose jugée, indique dans sa motivation qu'il convient de constater l'interruption de l'instance, elle ne fait pas mention de la notification du décès de Paul Z..., et qu'il nest pas contesté que la notification prévue par l'article 370 du nouveau code de procédure civile n'avait pas eu lieu au jour de son prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 1er septembre 1999 avait constaté l'interruption de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... de Y... ; la condamne à payer à MM. A... et William Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-13777
Date de la décision : 14/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Juge de la mise en état - Constatation - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Interruption de l'instance

Viole l'article 392, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui déclare une instance périmée alors qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état en constate l'interruption.


Références :

Nouveau code de procédure civile 392

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2006, pourvoi n°05-13777, Bull. civ. 2006 II N° 352 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 352 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat, SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.13777
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