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13/12/2006 | FRANCE | N°06-80932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2006, 06-80932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 janvier 2006

, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution ;

Vu le mémoire produit et la requêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 25 janvier 2006, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution ;

Vu le mémoire produit et la requête présentée ;

Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 711, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'en refusant l'extraction d'Hervé X... pour l'audience du 11 janvier 2006, qui en avait pourtant fait la demande expresse dans sa requête, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à extraction de l'intéressé, qui demandait "de pouvoir être extrait, le cas échéant", l'arrêt attaqué relève que sa requête ne constitue pas une demande "expresse" au sens de l'article 711 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article précité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 721 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de la légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'Hervé X... contestant le décompte de crédit de réduction de peine tel qu'il a été effectué par l'administration pénitentiaire ;

"aux motifs qu'Hervé X... s'est vu accorder, en application des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 09 mars 2004, un crédit de réduction de peine de 23 mois 14 jours calculé sur la période allant du 06 septembre 2004 (la dernière examiné au titre des réductions de peine se terminant à cette date) au 22 novembre 2015 (date de fin de peine à la date du 1er janvier 2005 - soit 11 années 2 mois et 17 jours ; en sa rédaction issue de la loi du 09 mars 2004, applicable le 1er janvier 2005, l'article 721 du code de procédure pénale dispose que " chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois " ; cette disposition, pour maladroite qu'elle soit dans sa rédaction, ne peut s'interpréter autrement qu'en appliquant le crédit de réduction de peine de sept jours par mois aux peines ou aux reliquats de peine inférieurs à une année ; cette interprétation est en effet la seule conforme à la volonté du législateur telle qu'elle ressort des débats parlementaires ayant précédé le vote de la loi du 9 mars 2004 ;

"alors que l'article 721 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, dispose que " chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois " ; qu'en décidant, pour refuser de prendre en compte dans le calcul du crédit de réduction de peine du condamné la période de sept jours par mois expressément prévu par la loi, que cette réduction ne pouvait s'appliquer qu'" aux peines ou aux reliquats de peine inférieurs à une année ", la chambre de l'instruction a ajouté à la loi et par conséquent l'a dénaturée en violation des textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la requête de l'intéressé, portant sur le mode de calcul de son crédit de réduction de peine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-80932
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 25 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2006, pourvoi n°06-80932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:06.80932
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