AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohammed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 2 janvier 2006, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que Mohammed X... a été déclaré coupable du chef d'abandon de famille ;
"aux motifs qu'il convient de relever que Mohammed X... était parfaitement informé des dispositions de l'arrêt de la cour du 16 novembre 2000, ainsi que de son caractère définitif et a montré clairement, en le signifiant à Soumia Y... sa volonté de le voir s'exécuter ; qu'il ne peut donc prétendre avoir cru, de bonne foi, qu'il n'était pas applicable ; qu'au demeurant, la prétendue saisine par ses soins de la commission mixte consultative franco-marocaine est une affirmation totalement dénuée de portée, cette commission ne pouvant être saisie, aux termes de son article 16, que par l'un des états signataires ; qu'enfin, le prévenu ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, se méprendre sur les intentions de son épouse depuis la procédure de paiement direct que celle-ci a mise en oeuvre à compter du 5 décembre 1997 ; qu'ainsi la mauvaise foi du prévenu apparaît caractérisée et l'élément intentionnel du délit poursuivi établi ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel sera confirmée ;
"1 ) alors que la signification de la décision condamnant une personne à verser à un enfant mineur une pension d'où en résulte son caractère exécutoire comme la connaissance qu'a cette personne d'une telle décision constituent tous deux l'élément matériel de l'infraction d'abandon de famille, duquel ne peut être déduit l'élément intentionnel ; que la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, s'est fondée sur la connaissance qu'avait le prévenu de la décision l'ayant condamné à verser une pension à son enfant et sur le fait qu'il l'avait fait signifier à son épouse, quand cette connaissance et cette signification n'étaient susceptibles de caractériser que l'élément matériel d'une telle infraction, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que Mohammed X... se prévalait dans ses conclusions de la transcription du jugement de divorce prononcé par le juge marocain le 6 août 1996 au service central d'état civil à Nantes dont il déduisait la reconnaissance par les autorités françaises des effets juridiques d'un tel jugement pourtant en opposition avec l'arrêt du 16 novembre 2000 l'ayant condamné à verser une pension alimentaire ; que la cour d'appel, qui pour retenir la mauvaise foi du prévenu, a jugé que ce dernier ne pouvait croire que l'arrêt du 16 novembre 2000 l'ayant condamné à payer une pension à son enfant n'était pas applicable, sans répondre au moyen tiré de la transcription par les autorités françaises du jugement marocain et donc de son opposabilité sur le territoire français, n'a pas motivé sa décision ;
"3 ) alors que Mohammed X... faisait encore valoir qu'il pouvait légitimement croire que Soumia Y... avait fait prévaloir la décision marocaine sur la décision française d'une part, en percevant, sans contestation, la pension versée en exécution du jugement marocain, et d'autre part, en ayant obtenu, en 2002, sa naturalisation française auprès de l'administration sur la base de ce jugement ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le prévenu ne pouvait se méprendre sur les intentions de son épouse depuis la procédure de paiement direct de la pension alimentaire en date du 5 décembre 1997 sans répondre au moyen tiré de la perception de la pension sans protestation par Soumia Y... en exécution du jugement marocain et de ce qu'elle s'était prévalue de ce jugement pour obtenir la naturalisation française, postérieurement à cette date, n'a pas motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;