AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 30 novembre 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de psychologue impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, des articles préliminaires, 427 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la présomption d'innocence et renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la décision de relaxe des premiers juges et déclaré Gérard X... coupable d'agressions sexuelles de mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs que, "les faits décrits par les enfants (par l'enfant) et reprochés à Gérard X..., qui exerçait les fonctions de thérapeute et qui mettait l'enfant dans une situation d'infériorité, de crainte et de soumission sont établis et constituent des atteintes sexuelles commis avec violence, contrainte, menace et surprise ;
la cour souligne la gravité des faits commis sur quatre victimes de trois familles différentes qui ne se connaissaient pas. En effet les victimes étaient très jeunes et ont pu être abusées par le prévenu qui exerçait les fonctions d'expert judiciaire et qui était thérapeute ce qui mettait les enfants dans une situation d'infériorité, de crainte et de soumission à un membre vécu comme du corps médical " ;
"alors, d'une part, qu'en l'absence de tout élément de preuve objectif venant corroborer les dires des enfants qui, lorsqu'ils sont venus consulter le psychologue se trouvaient nécessairement déjà en situation de souffrance, la cour d'appel ne pouvait donner crédit à la seule parole des enfants, contre celle de Gérard X..., qui a toujours dénié les faits qui lui sont reprochés et auquel le doute devait profiter ; qu'en déclarant, ainsi, que les faits décrits par les enfants étaient établis, sans s'expliquer sur les éléments de conviction dont ils ont fait dépendre leur décision, les juges du second degré n'ont pu justifier la déclaration de culpabilité de Gérard X... auquel les premiers juges avaient, précisément, accordé le bénéfice du doute et ont violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation et prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'état de ses énonciations, en partie hypothétiques, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, élément qui est constitutif du délit reproché et ne peut découler de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ni de l'âge des victimes, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;