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13/12/2006 | FRANCE | N°05-87606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2006, 05-87606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre

2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, et a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63, 63-1, 63-4, 77, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, annulé le jugement déféré, évoqué et condamné le prévenu ;

"aux motifs que Jean-François X... a été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Lacanau le 7 novembre à 16 heures ; le procès-verbal de notification de garde à vue et des droits y afférents mentionne que le procureur de la République a été aussitôt informé de cette mesure ; le procès-verbal de synthèse mentionne quant à lui que le procureur de la République en a été informé à 20 heures ; aucune disposition légale n'impose que l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 77 du code de procédure pénale, soit consignée dans un procès-verbal du moment qu'il ressort des actes de la procédure qu'elle a bien été réalisée dans les conditions prescrites par la loi, soit dès le début de la mesure ; que tel a bien été le cas en l'espèce puisque le procès-verbal attestant du déroulement de la garde à vue mentionne effectivement que le procureur de la République en a été informé tout aussitôt ; le fait que le procès-verbal de synthèse établi postérieurement mentionne une heure différente n'invalide pas ces premiers éléments de procédure ;

"alors que tout retard dans la mise en oeuvre de l'information qui doit obligatoirement être donnée au procureur de la République de la décision de l'officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne suspectée d'avoir commis une infraction fait grief aux intérêts de la personne concernée ; que, dès lors, l'accomplissement de cette formalité doit être établie par les pièces de la procédure ; que les mentions contradictoires des procès-verbaux n'établissent pas en l'espèce que le procureur de la République a été informé sans délai de la mesure prise à l'encontre de Jean-François X... ; que, dès lors, en refusant d'annuler la garde à vue ainsi que toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée d'un retard injustifié dans l'avis donné au procureur de la République de la mesure de garde à vue à laquelle a été soumis Jean-François X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'état des mentions pouvant apparaître contradictoires des deux procès-verbaux critiqués, il lui appartenait, par un examen relevant de son appréciation souveraine, de déterminer la force probante des deux documents, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63, 63-4, 77, 592, 593 et 802 du code procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité, annulé le jugement, évoqué et condamné le prévenu ;

"aux motifs que le prévenu fait valoir que bien qu'il ait demandé un avocat dès le début de sa garde à vue à 16 heurs 05, au moment où il a été avisé de ses droits, ce dernier n'est arrivé que bien après le commencement de son audition ; mais en l'absence de toutes observations formulées par l'avocat à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec la personne gardée à vue implique qu'il a été satisfait aux prescriptions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de ce droit ;

"alors qu'il résulte de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois du 15 juin 2000 et 9 mars 2004 qu'est irrégulière et porte atteinte aux droits de la personne gardée à vue, son audition entreprise et poursuivie par les officiers de police judiciaires, avant l'arrivée de l'avocat, en dépit de sa demande de s'entretenir avec un avocat dès le début de sa garde à vue ; qu'en refusant de constater la nullité résultant de l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'officier de police judiciaire a avisé, à 16 heures 05, le bâtonnier de la demande d'entretien avec un avocat formulée par Jean-François X... lors de la notification de ses droits qui a immédiatement suivi son placement en garde à vue, opéré à 16 heures ;

que l'audition de celui-ci a débuté à 16 heures 40, a été interrompue à l'arrivée de l'avocat, à 17 heures 40, puis a été reprise à 18 heures 10, une fois l'entretien achevé ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour écarter l'exception de nullité prise de l'irrégularité de l'audition commencée par l'officier de police judiciaire avant l'entretien de Jean-François X... avec l'avocat désigné par le bâtonnier, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose au policier de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'arrivée de l'avocat assurant l'entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-87606
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Officier de police judiciaire - Obligation - Etendue.

AVOCAT - Assistance - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Obligation de l'officier de police judiciaire - Etendue

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Obligation - Etendue

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Demande de commission d'office d'un avocat - Obligation de l'officier de police judiciaire - Etendue

Aucune disposition légale n'impose à l'officier de police judiciaire de différer l'audition d'une personne gardée à vue dans l'attente de l'avocat assurant l'entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 63-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2005

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-04-28, Bulletin criminel 2004, n° 102 (1), p. 389 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-87606, Bull. crim. criminel 2006 N° 312 p. 1128
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2006 N° 312 p. 1128

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.87606
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