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13/12/2006 | FRANCE | N°05-44541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y... avocat en qualité de secrétaire juridique à compter du 1er janvier 2001 ;

que, le 17 octobre 2001, la salariée a adressé une lettre à son employeur, où elle se plaignait du comportement inadmissible de celui-ci du même jour, qui l'aurait empêchée de reprendre sa tâche après un arrêt maladie et lui signifiait son intention de saisir la juridiction prud'homale ainsi que celle d'avertir le bâtonnier de ses agissements ;

que, par lettre du 29 octobre 2001, l'employeur a constaté que la salariée n'avait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par M. Y... avocat en qualité de secrétaire juridique à compter du 1er janvier 2001 ;

que, le 17 octobre 2001, la salariée a adressé une lettre à son employeur, où elle se plaignait du comportement inadmissible de celui-ci du même jour, qui l'aurait empêchée de reprendre sa tâche après un arrêt maladie et lui signifiait son intention de saisir la juridiction prud'homale ainsi que celle d'avertir le bâtonnier de ses agissements ; que, par lettre du 29 octobre 2001, l'employeur a constaté que la salariée n'avait pas repris son travail le 18 octobre, a considéré qu'elle avait mis fin à ses obligations contractuelles "ce qui est constitutif d'une démission" et a réclamé une lettre de démission ; que, le 8 novembre 2001, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'une rupture du contrat de travail ; que, le 12 janvier 2002, M. Y... a licencié Mme X... pour faute grave constituée par un abandon de poste ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mai 2005), d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, par lettre du 17 octobre 2001, Mme X... avait incriminé l'attitude de l'employeur à son égard et affirmé sa volonté de soumettre le litige aux tribunaux et aux instances ordinales et qu'après cette lettre, Mme X... ne s'était plus présentée sur les lieux du travail, la cour d'appel devait en déduire que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et rechercher si les manquements allégués justifiaient la prise d'acte de la rupture ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce que la lettre du 17 octobre n'aurait pas présenté ni les caractéristiques d'une démission ni celles d'une prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'après s'être expliqué sur les manquements qui lui avaient été imputés par Mme X... et lui avait vainement demandé de lui adresser une lettre de démission, M. Y... avait, en l'absence de réponse et de reprise du travail, mis en oeuvre une procédure de licenciement, la cour d'appel devait en déduire que l'employeur avait respecté son obligation légale consécutive à sa prise d'acte de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que ni la lettre du 17 octobre 2001 ni l'absence postérieure de la salariée n'exprimaient la volonté de l'intéressée de rompre les relations de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, par sa lettre du 29 octobre 2001, l'employeur avait considéré, sans prononcer de licenciement, le contrat de travail de l'intéressée comme rompu, a pu, décider que cette rupture devait s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44541
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 24 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-44541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44541
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