AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, la société Sogeforh fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2005) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., son ancienne salariée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, recherchant le véritable motif du licenciement, a relevé que le contrat de travail de la salariée avait été rompu pour un motif économique dont la lettre de licenciement n'indiquait ni la nature ni l'incidence sur l'emploi de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeforh aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sogeforh à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.