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13/12/2006 | FRANCE | N°05-44023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 décembre 1996 en qualité d'agent d'accueil, a, le 1er octobre 1999, été affecté à un poste de vendeur-animateur internet ; que son employeur ayant décidé de l'affecter, à l'issue d'un congé de formation, à un poste de conseiller "Orange", le salarié a,

le 16 avril 2003, adressé un courrier constatant avec effet au 30 avril 2003, la rupture...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 décembre 1996 en qualité d'agent d'accueil, a, le 1er octobre 1999, été affecté à un poste de vendeur-animateur internet ; que son employeur ayant décidé de l'affecter, à l'issue d'un congé de formation, à un poste de conseiller "Orange", le salarié a, le 16 avril 2003, adressé un courrier constatant avec effet au 30 avril 2003, la rupture de son contrat de travail au motif qu'il était affecté à un poste de niveau inférieur au précédent ;

que l'employeur a, le 3 septembre 2003, licencié le salarié pour faute grave résultant de son absence injustifiée depuis le 5 mai 2003 et du refus de prendre le nouveau poste ;

Attendu que pour déclarer fondé ce licenciement, l'arrêt retient qu'à l'issue de son congé formation, M. X... ne justifie pas de son absence à compter du 1er mai 2003 et a ainsi commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis puisqu'il a abandonné son poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat est rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier ce salarié est non avenue, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, après avoir restitué leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, de rechercher si cette rupture produisait les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. X... devait être rémunéré à compter du 1er octobre 1999 au niveau III-3 cadre, ordonné une expertise, sursis à statuer sur les demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et réservé les dépens, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société France Telecom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société France Telecom à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44023
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre, section A), 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-44023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.44023
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