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13/12/2006 | FRANCE | N°05-43966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Bip le 4 octobre 1999 par contrat à durée déterminée du 4 octobre 1999 au 30 septembre 2000 en qualité d'assistante de production chargée de la qualité, sécurité, environnement catégorie ETAM, "pour prendre en charge la démarche de certification ISO 9002 sur un site de production pilote, pour mettre en place et formaliser une démarche sécurité et environnement au sein des sites de production et pour assurer les missions l

iées au suivi de production sur la période de son contrat" ; que, par avenant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Bip le 4 octobre 1999 par contrat à durée déterminée du 4 octobre 1999 au 30 septembre 2000 en qualité d'assistante de production chargée de la qualité, sécurité, environnement catégorie ETAM, "pour prendre en charge la démarche de certification ISO 9002 sur un site de production pilote, pour mettre en place et formaliser une démarche sécurité et environnement au sein des sites de production et pour assurer les missions liées au suivi de production sur la période de son contrat" ; que, par avenant du 2 octobre 2000, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée la salariée étant engagée en qualité d'assistante de production, chargée de qualité, sécurité, environnement, catégorie cadre ;

qu'elle a été licenciée par lettre datée du 14 septembre 2001 remise en main propre ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 14 décembre 2001 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 2 avril 2002 pour demander la nullité de la transaction et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bip fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 2005) d'avoir prononcé la nullité de la transaction, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que manque à la bonne foi la salariée qui, ayant demandé à son employeur, qui l'a acceptée, la remise en mains propres de la lettre de licenciement, remet ensuite en cause cette modalité convenue de notification de la rupture, dérogatoire au droit commun, pour solliciter la nullité d'une transaction conclue deux mois plus tard ; qu'en accueillant une telle demande, formée de mauvaise foi, au motif, à la fois hypothétique et inopérant, que l'employeur, "... ayant la maîtrise de la procédure de licenciement (...) ne pouvai(it) ignorer que la transaction qu'il envisageait d'établir par la suite serait fragilisée", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ;

2 / que chacun a droit au respect de sa vie privée ; que l'employeur ne peut porter à cette liberté fondamentale de ses salariés que les atteintes indispensables à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la SA Bip, à qui la salariée avait demandé, au nom de cette obligation, de lui notifier le licenciement par lettre remise en mains propres, ne pouvait s'y soustraire, la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, exigence de forme protectrice des intérêts du salarié, n'étant pas indispensable à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en retenant la nullité de la transaction ultérieurement intervenue en raison de l'irrégularité de cette notification la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'une transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut-être valablement conclue par le salarié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la lettre de licenciement invoquée par l'employeur avait été remise à l'intéressée en main propre, en sorte qu'aucune date certaine ne pouvait être donnée à la connaissance effective de son licenciement par la salariée, en a déduit, à bon droit, que la transaction était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bip fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée exécuté entre le 4 octobre 1999 et le 2 octobre 2000 et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de requalification alors, selon le moyen :

1 / que le contrat du 4 octobre 1999 avait été conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité engendré par l'adaptation de l'entreprise aux conditions exigées pour bénéficier de la norme ISO 9002, et avait confié à Mme X... la tâche occasionnelle, précise et non durable que représentait la prise en charge de cette démarche de certification sur un site pilote ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du code du travail ;

2 / que la transformation du contrat initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avait été la conséquence de la décision, prise par l'employeur au vu du succès des premiers travaux de la salariée, d'étendre l'expérience initiale d'adaptation d'un site pilote aux normes techniques nouvelles à l'ensemble des sites de l'entreprise ;

qu'en prétendant déduire de cette attitude licite, respectueuse de la législation applicable, le caractère permanent ab initio de l'emploi occupé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en un motif à l'encontre duquel aucun grief n'est développé, que la rédaction de la lettre de licenciement démontre que la salariée a toujours occupé le même poste ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bip aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43966
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 13 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-43966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43966
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