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13/12/2006 | FRANCE | N°05-43551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989, par la société Citibank International PLC, en qualité de cadre, a été licenciée par cette société par courrier du 29 octobre 2001 ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts et de bonus pour les années 2001 et 2002 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la cour d'appel s'étant référ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1989, par la société Citibank International PLC, en qualité de cadre, a été licenciée par cette société par courrier du 29 octobre 2001 ; que la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts et de bonus pour les années 2001 et 2002 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que la cour d'appel s'étant référée à l'article 6 du contrat de travail, et non à un usage, le moyen, pris en ses premières branches est inopérant ; qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que l'employeur, détenant la preuve des résultats de la salariée, ne pouvait opposer que rien n'indique que ces résultats lui permettaient de prétendre à la prime versée annuellement, elle a pu en déduire que la prime annuelle 2001 était due selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur au regard de l'attitude de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du bonus 2002, l'arrêt retient qu'en raison du caractère permanent du versement du bonus, celui-ci est dû prorata temporis ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser si le paiement au prorata temporis du bonus du salarié dont le contrat de travail avait été rompu antérieurement à la date prévue, en février, pour le versement de ce bonus annuel, était prévu par cette convention, un usage de l'entreprise ou une convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer, avec intérêts au taux légal, à la salariée la somme de 4 838 euros au titre du bonus 2002, l'arrêt rendu le 17 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43551
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 17 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-43551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43551
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