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13/12/2006 | FRANCE | N°05-43304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 avril 1999 par la société Arteco, a, le 3 avril 2001, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant divers motifs liés à sa rémunération ; que l'employeur l'a licencié le 18 juin 2001 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur

le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 avril 1999 par la société Arteco, a, le 3 avril 2001, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant divers motifs liés à sa rémunération ; que l'employeur l'a licencié le 18 juin 2001 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, commissions et prime, l'arrêt retient que l'employeur a, le 13 mai 2000, établi un avenant avec modification de la rémunération, le salaire étant fixé à 4 000 francs, la part variable constituée par des commissions étant fixée à 3% et liée à une prestation complète et la prime trimestrielle étant supprimée ; que cet avenant ayant reçu l'accord du salarié qui l'a signé en ajoutant la mention manuscrite "reçu en main propre" et la signature de cet avenant établi à sa demande ayant servi de base à sa rémunération pendant plus d'un an sans qu'il donne lieu à aucune contestation, à l'exception du remboursement des frais de déplacement, ce salarié a consenti aux modifications apportées à son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que la signature du courrier de l'employeur était précédée de la seule mention "reçu en main propre le 13 mai 2000", la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer fondé le licenciement, l'arrêt retient que les motifs allégués par celui-ci dans sa lettre de rupture ne sont pas justifiés et que les faits n'étant pas caractérisés, la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Qu'en statuant ainsi alors que le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de le licencier est non avenue, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, ce qui était le cas en l'espèce pour le non-règlement d'un complément de salaire prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre de frais de déplacement, l'arrêt rendu le 22 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Arteco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Arteco à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43304
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 22 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-43304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43304
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