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13/12/2006 | FRANCE | N°05-43092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société GE capital IT solutions le 19 novembre 1977 en qualité de pupitreur, a été promu successivement cadre technique, ingénieur réseau puis ingénieur système ; qu'il a été licencié pour motif personnel par lettre du 26 juillet 2001 et a signé le 7 septembre 2001 une transaction par laquelle il renonçait à toute action à l'encontre de son employeur en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la nullité de la t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société GE capital IT solutions le 19 novembre 1977 en qualité de pupitreur, a été promu successivement cadre technique, ingénieur réseau puis ingénieur système ; qu'il a été licencié pour motif personnel par lettre du 26 juillet 2001 et a signé le 7 septembre 2001 une transaction par laquelle il renonçait à toute action à l'encontre de son employeur en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la nullité de la transaction et faire déclarer nul son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2005) d'avoir annulé la transaction du 7 septembre 2001, déclaré le licenciement du salarié nul et de nul effet et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts complémentaires pour licenciement nul en sus de l'indemnité transactionnelle qui lui demeure acquise à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la transaction conclue pour régler les conséquences d'un licenciement, même nul, est licite et interdit au salarié de contester judiciairement la nullité de son licenciement, le litige étant réglé contractuellement ; qu'en posant en principe que la transaction consécutive à un licenciement nul aurait une cause illicite et serait frauduleuse en ce qu'elle aurait pour objet de faire obstacle à l'application des règles du licenciement économique collectif, tout en interdisant au salarié de contester la nullité de son licenciement, la cour d'appel a méconnu l'objet et la nature même de la transaction et violé l'article 2044 du code civil ;

2 / que le juge ne peut, pour apprécier la validité d'une transaction, examiner la réalité et le bien fondé du motif de licenciement invoqué dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, pour annuler la transaction, la cour d'appel a requalifié le licenciement individuel en licenciement collectif pour motif économique ; qu'en tranchant ainsi le litige que la transaction avait précisément pour objet de clore, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ;

3 / que la charge de la preuve de la nullité d'une transaction pèse sur celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce c'est donc au salarié qu'il incombait d'établir, ainsi qu'il le prétendait, que la transaction conclue avec son employeur était illicite parce qu'elle avait pour objet de réaliser une fraude à la loi relative au licenciement économique ; qu'il lui incombait donc d'établir que son licenciement ne serait pas réellement intervenu pour un motif personnel, mais avait un fondement économique et particulièrement que son poste n'aurait pas été supprimé ; qu'en faisant néanmoins partiellement peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de rupture et la charge exclusive de la preuve du maintien de l'emploi du salarié après la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4 / que le salarié qui conclut une transaction relativement à la rupture de son contrat de travail sans savoir que le licenciement serait susceptible d'être annulé ne commet qu'une erreur sur l'étendue de ses droits qui n'est pas de nature à entraîner la nullité de la transaction ; qu'en affirmant néanmoins que l'ignorance du salarié de ce que le licenciement était nul et non pas seulement illicite justifiait la nullité de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2053 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la qualification de licenciement pour motif personnel résultait d'une fraude de la part de l'employeur destinée à lui permettre d'éluder les dispositions impératives de l'article L. 321-2-3 , alinéa 4, du code du travail qui l'obligeait, après reconnaissance de la nature économique du licenciement, à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour respecter les droits du salarié en matière de licenciement collectif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GEITS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GEITS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43092
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre), 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-43092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.43092
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