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13/12/2006 | FRANCE | N°05-42685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-45 , dans sa rédaction alors applicable, et R. 241-51-1 du code du travail;

Attendu que M. X... a été engagé le 18 janvier 2000 par la société Alsace bâtiment travaux publics en qualité de maçon sans contrat de travail écrit ; qu'il a été victime dès son premier jour d'activité d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ;

qu'à l'issue d'un examen du 2 avril 2002, il a Ã

©té déclaré par le médecin du travail inapte; que l'employeur l'a informé le 12 avril 2002 de ce ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-45 , dans sa rédaction alors applicable, et R. 241-51-1 du code du travail;

Attendu que M. X... a été engagé le 18 janvier 2000 par la société Alsace bâtiment travaux publics en qualité de maçon sans contrat de travail écrit ; qu'il a été victime dès son premier jour d'activité d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ;

qu'à l'issue d'un examen du 2 avril 2002, il a été déclaré par le médecin du travail inapte; que l'employeur l'a informé le 12 avril 2002 de ce qu'il mettait fin à la période d'essai ; que l'inaptitude du salarié a été confirmée par un deuxième examen du 16 avril 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité au titre de son licenciement nul, l'arrêt, après avoir retenu l'inexistence d'une période d'essai opposable au salarié, relève qu'en application de l'article L. 122-32-2 du code du travail , la visite médicale de reprise par le médecin du travail mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, le salarié soutient à tort que son contrat de travail a été rompu en période de suspension ; qu'en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que, selon le premier des textes susvisés, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code ; que, selon le second, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail avait été prononcée en raison de l'état de santé du salarié dont l'inaptitude n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du code du travail, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS , et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Alsace bâtiment travaux publics aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42685
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 07 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-42685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42685
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