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13/12/2006 | FRANCE | N°05-41567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. De X..., employé comme préparateur de commandes par la société Lidl, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel s'est tenue aux termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la socié

té à payer au salarié une prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que le principe et le qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. De X..., employé comme préparateur de commandes par la société Lidl, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel s'est tenue aux termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que le principe et le quantum de la prime ne faisaient pas l'objet de contestation et qu'elle était exactement calculée sur les bases contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié, dont l'employeur invoquait les dispositions, prévoyait que le paiement de la prime de treizième mois était subordonné à une condition de présence dans l'entreprise au 30 novembre, et que le salarié avait été licencié avec effet immédiat le 20 octobre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer une somme au titre de la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 1er février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. De X... en paiement d'une prime de treizième mois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41567
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 01 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-41567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41567
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