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13/12/2006 | FRANCE | N°05-41232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Téléperformance Paris en qualité de téléacteur pour une opération de télémarketing selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu sans terme précis et devant prendre fin avec la mission confiée ;

que le 6 décembre 1999, l'employeur a mis fin à l'exécution du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de div

erses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Téléperformance Paris en qualité de téléacteur pour une opération de télémarketing selon un contrat de travail à durée déterminée d'usage conclu sans terme précis et devant prendre fin avec la mission confiée ;

que le 6 décembre 1999, l'employeur a mis fin à l'exécution du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, et d'indemnité de précarité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2005) d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à la somme de 6 338 euros, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'absence de terme précis au contrat de travail à durée déterminée, le juge ne peut statuer et fixer les dommages-intérêts dus au salarié, victime d'une rupture abusive, qu'en considérant une durée du contrat de dix huit mois minimum ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 122-1-2 II et L. 122-3-8 du code du travail ;

2 / que la rupture par l'employeur, dans des conditions illégales, d'un contrat de travail à durée déterminée, ouvre droit au salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que cette indemnité légale constitue une réparation forfaitaire minimum, qui ne saurait subir aucune réduction ; qu'il est constant en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef (p.3 Sur la rupture du contrat de travail), que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... a été rompu abusivement par la société Téléperformance son employeur ; que les premiers juges ont fixé l'indemnité légale allouée à Mme X... à la somme de 110 804 francs, après avoir retenu, en l'absence de terme précis du contrat, une durée de 18 mois (jugement réformé p. 4 5 et 6) ;

que les juges d'appel, réformant sur le montant de l'indemnité légale, ont alloué à Mme X... la seule somme de 6 338 euros soit 41 574,55 francs, eu égard aux "éléments que la cour trouve en la cause" ; qu'en statuant ainsi sans préciser ni analyser ces éléments ni s'expliquer davantage sur la durée et la base de l'indemnisation retenue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts dus à la salariée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, alors, selon le moyen que même en l'absence de stipulation d'un terme précis, l'indemnité de précarité reste de droit pour le salarié dont le contrat à durée déterminée a été illégalement rompu par anticipation par l'employeur ; qu'il incombe au juge, pour déterminer le montant de cette indemnité, de définir la durée prévisible du contrat pouvant être prise en considération ; qu'en affirmant purement et simplement en l'espèce que "les dispositions de l'article D. 121-3 du code du travail sont sans application lorsque le contrat à durée déterminée est conclu sans terme précis", la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-3-4 du code du travail, ensemble et par fausse interprétation l'article D. 122-3 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 5, du code du travail que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du même code ;

Attendu que l'arrêt a relevé que le contrat conclu par la salariée était un contrat de travail à durée déterminée d'usage ;

Que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41232
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnisation - Indemnité de fin de contrat - Exclusion - Cas

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 5, du code du travail que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du même code. A ainsi légalement justifié sa décision une cour d'appel, qui, pour rejeter la demande formée au titre de cette indemnité de précarité, a relevé que le contrat conclu par le salarié était un contrat de travail à durée déterminée d'usage


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-1-1 3°, L122-3-4, D121-3, D122-3
Code du travail L122-1-2 II, L122-3-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2006, pourvoi n°05-41232, Bull. civ.Bull. 2006, V, n° 372, p. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, V, n° 372, p. 358

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.41232
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