AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-42 et L. 751-1 du code du travail, ensemble l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, qu'un VRP, engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, d'autre part, que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 juin 1999 par la société SGED Nancy en qualité de VRP exclusif à temps plein ; que n'ayant pu obtenir la rémunération qu'elle réclamait, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir diverses sommes en raison de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'arrêt énonce qu'il ressort des rapports d'activité que Mme X... n'a jamais réalisé le quota de 25 argumentations hebdomadaires, qu'elle a travaillé moins de cinq jours par semaine et n'exerçait son activité qu'à temps partiel au regard de la clause définissant l'assiduité requise, permettant de conclure au non-respect par la salariée de ses obligations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société SGED Nancy aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société SGED Nancy à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Boulloche, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.