AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Janz en qualité de VRP le 18 mars 1974 ; qu'il a été licencié le 8 janvier 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à la rupture ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société Janz fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2004), pour des motifs pris de violation de la loi et défaut de base légale, d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le comportement du salarié avait été toléré pendant un certain temps par l'employeur qui avait lui-même qualifié ce comportement de manque de rigueur et d'insuffisances professionnelles dans la lettre de rupture, a pu décider qu'il n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.