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13/12/2006 | FRANCE | N°05-19808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 décembre 2006, 05-19808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 juin 2004), que le 13 avril 1999, M. Georges X... a demandé à la commission départementale de vérification des titres de la Martinique la validation de son titre de propriété sur la parcelle cadastrée E n° 16 située dans la zone des cinquante pas géométriques ; qu'en cours d'instance, M. Georges X... étant décédé, l'un de ses héritiers, Jean-Paul X... a repris l'instance ; qu'en cause

d'appel Mme Marie-Thérèse Y..., veuve de M. Georges X..., Mme Nicole X..., épouse Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 juin 2004), que le 13 avril 1999, M. Georges X... a demandé à la commission départementale de vérification des titres de la Martinique la validation de son titre de propriété sur la parcelle cadastrée E n° 16 située dans la zone des cinquante pas géométriques ; qu'en cours d'instance, M. Georges X... étant décédé, l'un de ses héritiers, Jean-Paul X... a repris l'instance ; qu'en cause d'appel Mme Marie-Thérèse Y..., veuve de M. Georges X..., Mme Nicole X..., épouse Z..., Mme Dominique X..., épouse A..., Mme Isabelle X..., épouse B..., héritiers de Georges X..., sont intervenus volontairement ;

Attendu que M. Jean-Paul X..., Mme Marie-Thérèse Y..., veuve X..., et Mme Nicole X..., épouse Z..., font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que la preuve de la propriété immobilière est libre et, par conséquent, lorsque aucun titre ne peut être produit, elle peut résulter de la production d'attestations ; qu'en l'espèce, pour démontrer leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, les consorts X... avaient produit deux attestations aux termes desquelles il était attesté que la parcelle litigieuse avait été cédée à M. Georges X... le 8 avril 1955 ; que ces attestations, dont la sincérité n'était pas discutée, établissaient la réalité de cette cession et donc du transfert de propriété au profit de M. X... ; qu'en retenant, pour les écarter, que la cession n'avait aucun support matériel et qu'elles ne prenaient pas parti sur la nature juridique de l'acte de cession, cependant que cette circonstance était indifférente au regard de la preuve du droit de propriété invoqué par les consorts X..., la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants et a violé l'article 544 du code civil ;

2 / que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers ; que partant, en décidant que les attestations produites par les consorts X... ne pouvaient suffire à établir la cession au profit de M. X... dès lors que cette cession n'avait pas été portée à la connaissance des tiers, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

3 / que le défaut de publication d'un acte de donation entraîne seulement son inopposabilité aux tiers mais non pas sa nullité ;

que, dès lors, le défaut de publication ne peut avoir aucune conséquence sur le transfert de propriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 931, 939 et 941 du code civil ;

4 / que la nullité d'une donation découlant du défaut de pouvoir d'un contractant n'est que relative, ne peut donc être invoquée que par l'intéressé et est susceptible de confirmation ; qu'en relevant que rien n'indiquait que M. Joseph C... avait reçu procuration pour céder la parcelle, alors que plus de quarante ans s'étaient écoulés depuis la cession et alors que les consorts C..., sans jamais se prévaloir de la nullité, avaient au contraire ratifié et confirmé la cession, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1304 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le titre dont se prévalaient désormais les consorts X... était une "cession" du 8 avril 1955 de la parcelle litigieuse faite par M. Joseph C... au profit de M. Georges X... et que l'existence matérielle de ce titre n'était nullement prouvée puisque aucun acte n'était produit aux débats, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. X..., Mme Marie-Thérèse X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et de Mmes Marie-Thérèse X... et Nicole Z... à payer au directeur départemental de l'équipement de la Martinique la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X..., Mme Marie-Thérèse X... et Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-19808
Date de la décision : 13/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Martinique - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Définition.

OUTRE-MER - Guadeloupe - Zone des cinquante pas géométriques - Terrain situé dans la réserve domaniale - Droits sur le terrain - Preuve - Titre - Définition

La procédure de vérification afin de validation de titres de propriété prévue à l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ne porte que sur des actes matériels écrits.


Références :

Code du domaine de l'Etat L89-2 devenu Code général de la propriété des personnes publiques L5112-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2006, pourvoi n°05-19808, Bull. civ. 2006 III N° 251 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 251 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.19808
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